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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXJ2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[W] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 27
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL RACINE – 57 B
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 7] n° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXJ2 du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 29 octobre 2020, M. [W] [F] assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre d’une garantie sécurité du conducteur, a percuté le véhicule qui se trouvait devant lui alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule. Suite à des douleurs au niveau de la région lombaire, il a consulté le 3 novembre 2020 son médecin traitant, le Dr [U], lequel a constaté une contracture musculaire lombaire droite, pas de douleur de la paroi costale, une sciatalgie droite avec Lasègue positif à 30°, une hypoesthésie de la jambe droite, un doute sur perte de force de l’élévation du pied droit ainsi qu’un choc psychologique avec pleurs, expliqué par un antécédent d’accident sur la voie publique survenu en janvier 2018.
Le 13 juillet 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD a adressé offre d’indemnisation de 1 140,80 €, dont 300 € de provision préalablement versée à M. [W] [F], après rapport d’expertise médicale du Dr [E] [B] du 15 juin 2021.
Se plaignant de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur suite au rapport d’expertise amiable du Dr [R] [I] dont les conclusions ne prennent pas suffisamment en compte son handicap, notamment une boiterie à la marche, une marche avec des aides techniques, une perte d’autonomie mais également une aggravation de son syndrome anxiodépressif, M. [W] [F] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD selon acte de commissaire de justice du 11 avril 2025 afin de solliciter :
— l’organisation d’une expertise,
— le paiement par la S.A. AXA FRANCE IARD d’une somme de 800,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de celle de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A. AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves en sollicitant des compléments à la mission d’expertise correspondant aux chefs d’une mission AREDOC, indique ne pas s’opposer au paiement d’une provision de 800,00 € correspondant à sa propre offre d’indemnisation, mais s’oppose aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédures civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [W] [F] présente des copies des documents suivants :
— certificats médicaux du Dr [U],
— ordonnances du Dr [U],
— ordonnance du Dr [X] [J] du 25/02/25,
— courriers d’AXA,
— rapport d’expertise amiable non contradictoire du 15/06/21,
— offre d’indemnisation AXA France IARD du 13 juillet 2021.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’évolution des conséquences de l’accident subies par M. [W] [F] est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission confiée à l’expert sera une mission habituelle.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l’accident survenu et le droit à indemnisation du préjudice subi par le demandeur assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre d’une garantie sécurité du conducteur ne sont pas contestés.
Il convient d’accorder une provision de 800,00 € telle que sollicitée par le demandeur et acceptée par l’assurance.
Sur les frais :
Le demandeur n’établit pas en l’état que l’assureur aurait failli à ses obligations, de sorte que la procédure est engagée dans son seul intérêt parce qu’il conteste les conclusions de l’expertise amiable et qu’en conséquences, les frais doivent provisoirement rester à sa charge.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [W] [F] et désignons pour y procéder le Dr [Z] [P], expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 5] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [W] [F] consigner la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 12 août 2025 au titre de l’avance des frais d’expertise sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Condamnons la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 800,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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