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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/144
AFFAIRE : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3262
Copie exécutoire à :
Maître Arnaud DUBOIS
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 02 mars 2011, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Monsieur [D] [Z] [T] et Madame [Q] [K] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 463,23 euros, outre un loyer mensuel pour un garage de 70,15 euros.
Le 02 mars 2011, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courriers du 26 janvier 2018, Madame [Q] [K] donnait congé auprès du bailleur et Monsieur [D] [Z] [T] informait le bailleur de son souhait de conserver le logement.
Le 12 février 2018, un avenant au bail était signé non à Monsieur [D] [Z] [T] titulaire du bail.
Par une ordonnance de référé rendue 18 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé l’expulsion de Monsieur [D] [Z] [T] et l’a condamné à verser au bailleur à titre provisionnel la somme de 10899,77 euros.
Le 31 octobre 2023, un procès-verbal d’expulsion était établi par un commissaire de justice.
Le 16 novembre 2023, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie était établi par un commissaire de justice.
Par lettre avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, Monsieur [D] [Z] [T] a été mis en demeure de rembourser à l’OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 32469,32 euros au titre des réparations locatives et de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [D] [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Monsieur [D] [Z] [T] au paiement de la somme de 8509,41 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 4200 euros au titre de l’ouverture du logement, de l’enlèvement des encombrants, de leur gardiennage pour la période du 31 octobre 2023 au 31 janvier 2024 et de leur évacuation à la décharge, de la somme de 207,05 euros au titre des frais d’huissier et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Il fait valoir au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que le locataire a manqué à son obligation d’usage, d’entretien et de réparation des lieux loués et qu’il est à l’origine de désordres d’ordre locatif. Il explique que la remise en état du logement a nécessité l’intervention de plusieurs entreprises. Il précise qu’il a été contraint de faire enlever les encombrants, de procéder à leur gardiennage ainsi qu’à leur évacuation à la décharge.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 02 mars 2011 et l’état des lieux de sortie établi le 16 novembre 2023 par acte de commissaire de justice, que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état « normal ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
concernant le hall d’entrée : il est constaté que l’ouverture sur la cuisine a été condamnée par le locataire, que diverses salissures sont visibles, que huit trous de cheville sont présents sur les murs et que de la peinture murale est présente sur les plinthes ; concernant les toilettes : de multiples traces de rayures et de salissures sont constatées, la présence d’encombrant est constatée ;concernant le séjour : la porte entre l’entrée et le séjour est manquante, des traces d’infiltration avec des moisissures sur le pan gauche du mur sont constatées, des encombrants ont été laissés sur place par le locataire concernant la cuisine : des encombrants ont été laissés sur place par le locataire, des traces de salissures sont constatées ainsi que des trous de cheville et des stickers ; concernant le dégagement : la porte coté extérieur a subi un choc, du parquet stratifié a été posé par le locataire ; concernant la chambre n°1 : du parquet stratifié a été posé par le locataire, des traces de salissures sont constatées ; concernant la chambre n°2 : du parquet stratifié a été posé par le locataire, un choc est constaté au niveau de la porte ; concernant la chambre n°3 : le parquet stratifié est en mauvais état, un choc au niveau de la porte coté extérieur est constaté, des salissures sont constatées , des tasseaux au bois sont fixés au sol ; concernant la salle de bain : deux chocs sont constatés au niveau de la baignoire, l’ensemble des équipements est décrit comme « sale », concernant l’extérieur : de nombreux déchets sont constatés, deux carreaux du seuil de la fenêtre du séjour sont cassées, environ 25m3 d’encombrants est constaté.
Aussi, l’EPIC OPH département de l’Hérault justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par le locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Monsieur [D] [Z] [T] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 8509,41 euros, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT fournit aux débats :
une facture de la société SANIM du 26 janvier 2024 d’un montant de 1150,60 euros correspondant à un forfait enlèvement encombrants, ponçage, cristallisation sols durs, une facture de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES du 19 janvier 2024 d’un montant de 5624,61 euros correspondant à la peinture des murs, plafonds, portes et canalisations du logement, au remplacement de dalles, plinthes, barre de seuil et faïence, bouchage de crevasse, une facture de la société GB CONCEPT du 09 janvier 2024 d’un montant de 814,86 euros correspondant au remplacement des prises, interrupteurs, prix téléphoniques, appliques, douille et la dépose de l’installation, une facture de la société Le MARCORY du 31 décembre 2023 d’un montant de 2756,69 euros correspondant au remplacement complet de porte de placard, ou roulette de placard, rail coulissant, bloc porte, rive bloc, serrure à condamnation…, une facture de la société Le MARCORY du 21 décembre 2023 d’un montant de 1523,84 euros correspondant au démontage de l’installation bâtie, cabanon de jardin, démolition cloison tout type de matériaux, réfection seuil de porte,une facture de la société CASSAN d’un montant de 2256,10 euros correspondant au remplacement de radiateur, de l’évier et de son meuble de la cuisine, du support douchette, du lavabo, de la baignoire et de son tablier, à la fixation d’équipements… une facture de la société SMDA du 20 décembre 2023 d’un montant de 663,60 euros correspondant à la taille des haies et arbres et au débroussaillage du jardin.
S’agissant des frais de déménagement, de gardiennage et d’évacuation, le bailleur produit une facture du 15 novembre 2023 de la société d’exploitation des établissements Rapid dépannage pour un déménagement de meubles et de garde-meuble du 31 octobre 2023 au 30 novembre 2023 ainsi que pour un enlèvement des meubles « T4 », « [Localité 6] » et « GARAGE » pour un montant total de 2916 euros, une facture de la société d’exploitation des établissements Rapid dépannage pour du 04 décembre 2023 d’un montant total de 192 euros, ainsi qu’une facture du 31 décembre 2023 correspondant au gardiennage du 31 décembre 2023 au 31 janvier 2024 pour un montant de 192 euros et d’une facture de la société d’exploitation des établissements Rapid dépannage du 31 décembre 2023 d’un montant de 660 euros correspondant à l’ « évacuation à la décharge-publique », soit la somme totale de 3960 euros.
L’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT expose que les sommes réclamées tiennent compte des déductions faites des régularisations au départ du locataire et du dépôt de garantie.
Non comparant, Monsieur [D] [Z] [T] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [D] [Z] [T] sera condamné au paiement de la somme de 8509,41 euros au titre des réparations locatives et de la somme de 3960 euros au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles du 30 octobre 2023 au 31 janvier 2024 et des frais d’évacuation à la décharge.
Sur le remboursement des frais d’huissiers relatifs à l’état des lieux de sortie
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT a été contraint de faire procéder à un état des lieux de sortie par un commissaire de justice. Le locataire a été convoqué dans les délais légaux.
Par conséquent, Monsieur [D] [Z] [T] sera condamné à payer à l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 103,53 euros (207, 05 euros/2) correspondant à la moitié des frais d’huissier relatifs à l’état des lieux de sortie.
L’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [T] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 8509,41 euros (huit mille cinq cent neuf euros et quarante et un centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [T] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 3960 euros (trois mille neuf cent soixante euros) au titre de l’ouverture du logement, de l’enlèvement des encombrants, de leur gardiennage pour la période du 30 octobre 2023 au 31 janvier 2024 et de leur évacuation à la décharge ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [T] à payer à l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 103,53 euros correspondant à la moitié des frais d’huissier relatifs à l’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [T] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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