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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CGL - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS6D
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
[W] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
dont le siège social est sis 69 AVENUE DE FLANDRE – 59700 MARCQ EN BAROEUL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RIVAL, demeurant 56 BOULEVARD DE LA LIBERTE – 59000 LILLE, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
Réf. 000324011364
né le 24 Juin 1971 à CHARTRES (28000),
demeurant 41 rue du Perche – Appt 10 – 28400 NOGENT LE ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 septembre 2020, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société CGL) a consenti à M. [V] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Peugeot type 298 immatriculé FL-351-MC, d’un montant en capital de 14 935,96 euros, payable en 60 loyers.
Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2023, la société CGL a prononcé la résiliation du contrat suite au sinistre survenu sur le véhicule susmentionné, et a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 10 753,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société CGL a fait assigner M. [V] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 14 199,91euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société CGL, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine.
Régulièrement assigné, M. [V] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société CGL
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 5 juin 2025.
En conséquence, l’action de la société CGL sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise à la société CGL sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le M. [V] pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule (art18c) qu’en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit et le preneur doit verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue.
De plus, il ressort des pièces communiquées que la société CGL a fait parvenir à M. [V] un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2023, aux termes duquel elle résilie le contrat de location et le met en demeure de lui régler la somme de 10 753,75 euros, courrier reçu le 10 octobre 2023.
En conséquence, La société CGL était dès lors bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En outre, l’article D. 312-18 du code de la consommation fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation, laquelle est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats et compte tenu de l’absence d’un décompte clair et lisible permettant au juge de contrôler le montant des sommes sollicités, le montant de la créance de la société CGL s’établit comme suit :
— montant total du crédit : 14 935,96 euros
— loyers payés (32 loyers) : 9 865,41 euros
— montant restant dû : 5 070,55 euros
Soit une somme totale de 5 070,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucun taux d’intérêt contractuel n’ayant été prévu au contrat.
II. Sur les décisions de fin de jugement
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné à payer à la société CGL la somme de 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société Compagnie Générale de Location et d’Equipements,
CONDAMNE M. [W] [V] à verser à la société Compagnie Générale de Location et d’Equipements la somme de 7 522,90 euros (sept mille cinq cent vingt deux euros et quatre vingt dix centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Compagnie Générale de Location et d’Equipements la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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