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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION [ Y ] - [ Localité 21 ] KERLOC' H, COMMUNE DE [ Localité 19 ] c/ S.A.S. OMEGA ALLIANCE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. FERRE COUVERTURE, Société THELEM ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. SOJIBAT, S.A.M.C.V. L' AUXILIAIRE BTP |
Texte intégral
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5TZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
COMMUNE DE [Localité 19]
C/
S.A.S. OMEGA ALLIANCE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE BTP
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.S. FERRE COUVERTURE
Société THELEM ASSURANCES
E.U.R.L. SOJIBAT
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 16
l’ASSOCIATION [Y]-[Localité 21] KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
la SELARL KERLEGIS ([Localité 22])
la SELARL MRV AVOCATS – 89
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 17]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. OMEGA ALLIANCE (RCS [Localité 22] N°394613699), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la Société OMEGA ALLIANCE , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
Société XL INSURANCE COMPANY (RCS NANTERRE N°B419408927), en qualité d’assureur de la société OCCAMAT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FERRE COUVERTURE (RCS [Localité 18] N°B833843907), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Société THELEM ASSURANCES (RCS ORLEANS N°B085580488), en qualité d’assureur de la Société FERRE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. SOJIBAT (RCS [Localité 18] N°B789964517), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 16] N°B085580488), en qualité d’assureur de la Société SOJIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 16] N°440048882), en qualité d’assureur de la Société SOJIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5TZ du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Suivant acte dressé le 1er décembre 2010 par Me [D] [U], notaire associé à [Localité 19], la S.C.I. DAVDEL a fait l’acquisition auprès de M. [V] [E] et Mme [W] [X] d’un appartement correspondant au lot n° 2 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 20].
La Commune de [Localité 19], propriétaire d’une maison d’habitation construite sur le terrain voisin situé [Adresse 4] a obtenu la désignation de M. [C] en qualité d’expert préventif en vue de la démolition de la maison d’habitation. La S.C.C.V. MASA a fait l’acquisition auprès de la commune de [Localité 19] des parcelles AS n° [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 6] situées [Adresse 5] suivant acte notarié du 22 août 2022 et y a fait édifier un immeuble collectif comprenant cinq logements et deux locaux commerciaux avant de les revendre.
Suite à des doléances concernant des infiltrations en provenance de l’immeuble voisin, la S.C.I. DAVDEL a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 après assignation de la S.C.C.V. MASA et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER du [Adresse 5] pris en son syndic la S.A.R.L. CABINET ARRONDEL avec désignation de M. [G] [T] en qualité d’expert.
Soutenant que la commune de [Localité 19] a été mise en cause lors d’une précédente expertise portant sur le même sinistre et a fait réaliser des travaux non conformes aux préconisations de l’expert et ne l’en a pas informée, que l’architecte concepteur de l’immeuble est susceptible de se voir reprocher de ne pas avoir tout mis en œuvre pour éviter les désordres, la S.C.C.V. MASA a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 19] et la S.E.R.L. HELENE HOUPERT ARCHITECTE en référé par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard, laquelle a été accordée par ordonnance du 24 avril 2025.
La présente procédure :
Estimant qu’elle a intérêt à appeler en cause le maître d’œuvre et le locateur d’ouvrage à qui elle avait confié les travaux de démolition réalisés avant la vente des parcelles à la S.C.C.V. MASA, ainsi que leurs assureurs, la COMMUNE DE [Localité 19] a fait assigner en référé la S.A.S. OMEGA ALLIANCE, la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE BTP, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la S.A.S. FERRE COUVERTURE, la société THELEM ASSURANCES, l’E.U.R.L. SOJIBAT, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon actes de commissaire de justice des 8, 11, 15, 29 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés OMEGA ALLIANCE, OCCAMAT, SOJIBAT et FERRE COUVERTURE.
Par conclusions, la COMMUNE DE [Localité 19] précise pour réparer l’omission figurant au dispositif de l’assignation que l’extension des opérations d’expertise est réclamée à l’égard des sociétés OMEGA ALLIANCE, OCCAMAT, SOJIBAT, FERRE COUVERTURE, XL INSURANCE COMPANY, l’AUXILIAIRE, MMA IARD et THELEM ASSURANCES.
La société XL INSURANCE COMPANY SE après avoir conclu au donné acte de l’absence de demande à son égard formule toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD intervient volontairement à l’instance aux côtés de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SOJIBAT, et concluent ensemble à leur mise hors de cause aux motifs que les dommages aux avoisinants relèvent de la garantie responsabilité civile, que la police de leur assurée est résiliée au 19 août 2021 et qu’elles ne sont pas l’assureur à la date de réclamation, en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves, s’associant à la demande d’extension à l’égard des autres défenderesses et en sollicitant la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation de l’E.U.R.L. SOJIBAT sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait signifier leurs conclusions à la S.A.R.L. SOJIBAT par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 remis à une dessinatrice.
La S.A.S. OMEGA ALLIANCE, la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE BTP assureur de la société OMEGA, formulent toutes protestations et réserves et demande que s’il est fait droit à la demande à leur égard elle le soit également à l’égard des autres défenderesses avec rejet de la demande de mise hors de cause des. MMA qui ne démontrent pas au regard des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances être le dernier assureur de SOJIBAT alors que ce débat ne relève pas du juge des référés.
La COMMUNE DE [Localité 19] s’oppose également à la mise hors de cause des MMA.
La S.A.M. THELEM ASSURANCES, formule toutes protestations et réserves et demande que s’il est fait droit à la demande à son égard elle le soit également à l’égard des autres défenderesses.
La S.A.S. FERRE COUVERTURE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et l’E.U.R.L. SOJIBAT citée à une dessinatrice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La commune de [Localité 19] présente des copies des documents suivants :
— autorisation d’ester en justice,
— ordonnance du 16/01/25,
— courrier de la SCCV MASA du 09/07/24,
— complément au CCTP,
— plan de recollement et DOE,
— acte authentique de vente du 22/08/22,
— acte d’engagement OMEGA ALLIANCE,
— CCTP mission de maîtrise d’œuvre + annexes 1 et 2,
— acte d’engagement OCCAMAT (lot 3),
— CCTP démolition (lot 3),
— ordonnance du TA de [Localité 18] du 05/03/18,
— rapport de M [C] du 23/07/18,
— diagnostic,
— devis Occamat,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— procès-verbal de constat du 28/11/22,
— procès-verbal de constatations du 09/02/23,
— assignation du 03/09/24,
— procès-verbal de réception OCCAMAT du 14/01/19,
— déclaration de sous-traitance SAS FERRE Couverture,
— déclaration de sous-traitance EURL SOJIBAT,
— attestation SOJIBAT du 09/1/18.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont le maître d’œuvre et le locateur d’ouvrage à qui les travaux de démolition réalisés avant la vente des parcelles avaient été confiés, ainsi que leurs assureurs.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La demande formée d’extension des opérations d’expertise formée contre la société OCCAMAT alors qu’elle n’est pas assignée dans la présente instance est irrecevable.
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire de à l’instance aux côtés de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SOJIBAT.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent un justificatif de résiliation de police.
Seule une action vouée à l’échec serait de nature à faire obstacle à la participation de des MMA aux opérations d’expertise, ce qu’elles échouent à démontrer au seul motif qu’elles ne seraient plus les assureurs de la société SOJIBAT à la date de réclamation par suite de la résiliation de la police intervenue en 2021, dès lors que toutes les conditions de l’absence de garantie subséquente de l’article L124-5 du code des assurances ne sont pas démontrées en l’état. Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Les MMA ont intérêt à savoir si leur ancienne assurée, l’E.U.R.L. SOJIBAT, a souscrit une nouvelle police d’assurance, ce qui leur permettrait d’être déchargées de la garantie subséquente et elles ont régulièrement fait signifier leurs conclusions à cette partie non comparante, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande de communication de document sous astreinte sauf à en réduire le montant et la durée à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande formée contre la société OCCAMAT,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire aux côtés de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOJIBAT tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [T] par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 (24/949) à la S.A.S. OMEGA ALLIANCE, la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE BTP, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la S.A.S. FERRE COUVERTURE, la S.A.M. THELEM ASSURANCES, l’E.U.R.L. SOJIBAT, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.MMA IARD,
Condamnons l’E.U.R.L. SOJIBAT à communiquer à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.MMA IARD son attestation d’assurance à la date de la réclamation ou à faire connaître si elle n’est pas assurée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois.
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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