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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 24/58500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/58500 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKA
N° : 2-CH
Assignation du :
25 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0290
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS – #A0315
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [N] est propriétaire d’un appartement au sixième étage et d’une chambre de service au septième étage au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5].
M. [W] est propriétaire d’une chambre de service mitoyenne à celle de Mme [N].
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et origines des fuites d’eau constatées dans l’appartement de Mme [N].
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2024.
Par acte du 25 octobre 2024, Mme [N] a assigné M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
En l’état de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2025, elle demande de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action ; juger que M. [W] n’a justifié d’aucune déclaration de sinistre régulière auprès de son assureur multirisques habitation ; juger que M. [W] n’a justifié d’aucune action visant à mettre fin au dégât des eaux dont il est à l’origine ; juger que les installations sanitaires de M. [W] sont non conformes aux règles de l’art et au règlement sanitaire départemental et qu’elles sont à l’origine des fuites au droit de son appartement ;juger que M. [W] est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qui lui est occasionné ; enjoindre à M. [W] de mettre fin à la fuite constatée depuis son appartement au droit de son appartement dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; condamner M. [W] à réaliser les travaux de reprise de ses installations sanitaires et les travaux de reprise visant à remettre en état le plafond haut de son appartement dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, à condamner les installations sanitaires ;condamner M. [W] à lui verser une provision de 36.315,20 euros TTC ;condamner M. [W] à lui verser une somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; condamner M. [W] à lui verser une somme de 10.645,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2025, M. [W] demande de :
dire n’y avoir lieu à référé ; condamner Mme [N] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit.
L’article 42-4 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 4] prévoit que les eaux usées et les eaux pluviales en provenance des immeubles doivent s’écouler à l’égout de façon gravitaire. Seules les eaux usées et les eaux pluviales provenant des étages et installations situés au-dessous du niveau de la voie de desserte du bâtiment peuvent être évacuées par l’intermédiaire d’un poste de relevage. Dans les immeubles collectifs de plus de 10 logements, ce poste doit être muni d’au moins deux pompes indépendantes, sauf si le relevage est effectué par un système à air comprimé.
L’article 45, alinéa 3 du même texte dispose que les murs et les sols des cabinets d’aisance et des salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité.
En l’espèce, Mme [N] expose que des fuites d’eau affectant son appartement depuis 2014 ont pour origine les installations sanitaires de la chambre de service de M. [W]. Elle demande de condamner M. [W] sous astreinte à réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire ou, à défaut, à condamner ses installations sanitaires.
Elle verse aux débats au soutien de sa demande :
un rapport d’architecte du 27 février 2019, qui conclut qu’un dégât des eaux affectant le plafond de son appartement est causé par des malfaçons et la vétusté de la douche de la chambre de service de M. [W], avec un taux d’humidité allant jusqu’à 100% ;
un constat d’huissier du 10 novembre 2022, qui atteste de la survenance d’un dégât des eaux affectant une portion du plafond de son appartement ; un rapport de recherche de fuite établi par la société Aquanef le 20 mars 2024, relevant des traces d’infiltrations au plafond et des taux d’humidité entre 16.7% et 84,5%, causés par un défaut d’étanchéité du pare-douche de la chambre de service de M. [W]. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire identifie comme cause des infiltrations :
la défectuosité des joints des carrelages et des parois de la douche de M. [W] ; la non-conformité du système d’évacuation des eaux usées, celles de la chambre de service de M. [W] s’évacuant « par relevage dans la chambre de service voisine appartenant à Mme [N] jusqu’à une canalisation commune débouchant sous gouttière extérieure », en contradiction avec l’arrêté portant règlement sanitaire du département de [Localité 4] du 20 novembre 1979, qui interdit « tout élément de relevage dans les chambres de service » et prévoit une « obligation d’étanchéité dans les pièces humides au-dessus de parties habitées » ;une absence d’étanchéité du sol et des murs au droit du bac à douche de M. [W].
S’agissant de l’imputabilité des désordres, l’expert considère que « les causes des infiltrations sont bien d’origine privative et imputables à M. [W] ».
Il préconise de procéder aux travaux suivants :
« la réfection de l’étanchéité du pare-douche ; un sondage destructif au sol pour vérifier la présence d’une étanchéité et, en cas d’absence, la réfection du sol de la salle d’eau et sur les remontées de mur avec une étanchéité (type SEL) ;l’étude de la possibilité d’une évacuation gravitaire des eaux usées de la chambre sur une descente commune, ou, a minima la mise en place d’un clapet d’aération pour éviter les dé-siphonage. »
M. [W] oppose que les infiltrations ont cessé depuis une année et qu’il a déjà procédé aux travaux nécessaires, en procédant à la reprise des joints de la douche, comme en attestent deux factures des entreprises GMB et Lilian Concept Construction des 14 juin et 25 octobre 2024.
Cependant, si le rapport d’expertise judiciaire constate que les désordres ont cessé car le locataire de M. [W] n’utilise plus la douche, il observe que « de nouvelles infiltrations se produiront à chaque utilisation de la douche et ce, malgré les travaux entrepris ».
En outre, les factures produites, de 120 euros et 204 euros, ne concernent que la dépose et la fourniture de joints de salle de bains, ce qui est à l’évidence insuffisant pour mettre un terme aux causes des infiltrations constatées par l’expert.
Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé, les installations sanitaires de la chambre de service de M. [W] n’étant pas conformes aux règles de l’art et aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 4].
Le défendeur fait valoir que les travaux recommandés par l’expert affecteraient les parties communes de l’immeuble et nécessiteraient une concertation avec le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, dès lors que, selon le rapport d’expertise, les infiltrations sont d’origine privative et imputables à M. [W], Mme [N] est bien fondée à solliciter l’exécution, par ce dernier, des travaux nécessaires à leur mise en conformité ou, à défaut de toute possibilité de mise en conformité des installations sanitaires litigieuses, à solliciter leur condamnation.
Au regard de la nécessité, pour M. [W], d’obtenir d’éventuelles autorisations de la copropriété, s’agissant des parties communes impactées, un délai de quatre mois lui sera accordé pour procéder aux travaux réparatoires. Passé ce délai, il sera condamné à une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, Mme [N] demande le paiement d’une provision à hauteur de 36.315,20 euros, décomposée comme suit :
12.045,60 euros au titre des frais de remise en état de son appartement ; 19.269,60 euros au titre de la perte de jouissance ; 5.000 euros au titre du préjudice moral.S’agissant de la remise en état de son appartement, Mme [N] demande la prise en charge par M. [W] de la réfection du plafond, du raccordement du lavabo de sa chambre de service, et de la reprise de la tapisserie des fauteuils en cuir qui auraient été affectés par les écoulements.
M. [W] conteste devoir les frais de raccordement du lavabo, l’expert n’expliquant pour quelles raisons ils seraient à sa charge, et la reprise de la tapisserie des fauteuils, exposant que la réalité du dommage n’est pas établie.
Le raccordement du lavabo de la chambre de service de Mme [N] n’est pas évoqué par l’expert judiciaire et celle-ci ne justifie pas de la demande formée à ce titre, le seul devis produit concernant la réfection du plafond. La provision sollicitée de ce chef est donc sérieusement contestable et sera rejetée.
L’expert valide en revanche la prise en charge par M. [W] de la réfection du plafond de l’appartement de la demanderesse et la reprise de la tapisserie des fauteuils endommagés par les dégâts des eaux.
M. [W] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 11.210,70 euros TTC à Mme [N] au titre des frais de remise en état de son appartement.
La demanderesse se prévaut par ailleurs d’un préjudice de perte de jouissance à hauteur de 19.269,60 euros, correspondant à la valeur locative de son appartement, proratisée en fonction de la surface de son salon, sur une durée de 24 mois à compter de sa mise en demeure du 30 novembre 2022.
L’expert judiciaire retient ce montant comme justifié et imputable à M. [W].
Ce dernier oppose que le constat d’huissier du 10 novembre 2022 n’atteste que d’un dégât des eaux affectant une portion limitée du plafond, de trois mètres sur un mètre cinquante, et qu’il n’est justifié ni de l’incidence de ce désordre sur l’usage du salon ni de l’impossibilité pour la demanderesse d’exercer son activité professionnelle à domicile.
Il apparaît en effet que le dégât des eaux survenu en novembre 2022 n’a affecté qu’une zone limitée du plafond et que Mme [N] ne justifie ni de l’étendue ni des conséquences des infiltrations apparues ultérieurement, de sorte que la perte de jouissance de l’entièreté de son salon sur une période de vingt-quatre mois n’est pas établie.
Sa demande se heurte donc, de ce chef, à une contestation sérieuse.
A titre surabondant, la demanderesse ne justifie pas d’un exercice à domicile d’une quelconque activité professionnelle.
Enfin, Mme [N] sollicite 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du comportement abusif de M. [W], celui-ci ayant continué à louer sa chambre de service en dépit du caractère fuyard de ses installations, en s’abstenant de réaliser les travaux et en adoptant un comportement dilatoire lors de l’expertise.
Au regard de l’ancienneté des désordres subis par Mme [N], l’absence de diligences et de réactivité du défendeur, qui a été relevée par l’expert, est fautive et a causé un préjudice moral évident à la demanderesse, qui justifie l’allocation d’une provision pour dommages et intérêts de 1.000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] sera condamné à verser à Mme [N] la somme provisionnelle de 12.210,70 euros au titre de la remise en état de son appartement et de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, le préjudice moral de Mme [N] étant déjà réparé par l’octroi d’une provision de 1.000 euros, elle ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire lié à la résistance abusive du défendeur.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
M. [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire, à hauteur de 3.568,80 euros, mais non les frais d’huissier, de recherche de fuite, d’avocat ou d’envoi d’une lettre recommandée demandés par Mme [N], ceux-ci n’étant pas justifiés ou relevant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Mme [N] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à M. [W] de mettre fin à la fuite constatée depuis son appartement au droit de l’appartement de Mme [N] dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Condamnons M. [W] à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire et mentionnés ci-dessous, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois :
« la réfection de l’étanchéité du pare-douche ; un sondage destructif au sol pour vérifier la présence d’une étanchéité, et, en cas d’absence, la réfection du sol de la salle d’eau et sur les remontées de mur avec une étanchéité (type SEL) ;l’étude de la possibilité d’une évacuation gravitaire des eaux usées de la chambre sur une descente commune, ou, a minima la mise en place d’un clapet d’aération pour éviter les désiphonage » ;
Enjoignons à M. [W], en cas d’impossibilité de mise aux normes de ses installations sanitaires, de procéder à leur condamnation ;
Condamnons M. [W] à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 12.210,70 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision de Mme [N] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [N] ;
Condamnons M. [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [B] ;
Condamnons M. [W] à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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