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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 28 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MISE A DISPOSITION DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE N°RG 25/00236 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZ6M
N° Minute :
NAC : 78K 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat postulant au barreau du JURA et ayant pour avocat plaidant Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
LA S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
immatriculée au RCS du canton de ZUG sous le n° CHE-100.023.266
[Adresse 6]
[Localité 8] (SUISSE-CH-6300)
Représentée par la SAS INTRUM CORPORATE sise [Adresse 5]
Représentée par Me Virginie LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et ayant pour avocat plaidant Me Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 avril 2006, le président du tribunal d’instance de Saint Claude a enjoint à Monsieur [H] [C] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 2 073,14€ outre intérêts au taux de 7,591% à compter du 17 mars 2006, intérêts échus, indemnité, frais accessoires et dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [H] [C] à étude par acte d’huissier du 22 juin 2006.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 dénoncé au requérant le 4 mars 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par ce dernier dans les livres ouverts au sein de la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, agence de [Localité 4], pour une créance totale de 3 890,11€. La somme de 3 458,41€ a été saisie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2025 selon la procédure de l’article 686 du code de procédure civile, le requérant a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER en mainlevée de la saisie attribution.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience, et a demandé au juge de l’exécution, au visa des articles 1321 et 1324 du code civil, et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Prononcer la nullité du PV de dénonciation de saisie attribution et signification de cession de créance du 12 mars 2018,Prononcer la mainlevée de la saisie litigieuse,Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE à lui rembourser les sommes saisies et frais bancaires afférents,Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE à lui verser la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la requête en injonction de payer a été déclarée caduque par ordonnance du juge du tribunal de proximité de Saint Claude du 6 juin 2025 de sorte que la société INTRUM DEBT FINANCE ne justifie d’aucun titre exécutoire pour fonder la saisie litigieuse.
Il ajoute que la société INTRUM DEBT FINANCE a agi à son encontre en connaissance de l’absence de validité de son titre exécutoire, que le préjudice qui en résulte est constitué par le fait que la saisie ne lui a pas permis de s’acquitter de ses obligations financières et notamment le remboursement de son prêt immobilier et les charges courantes qu’implique l’entretien de ses trois enfants mineurs.
La société INTRUM DEBT FINANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au juge de l’exécution de rejeter l’intégralité des demandes du requérant, et de le condamner à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La défenderesse ne conteste pas l’absence de titre exécutoire ensuite de l’ordonnance du juge du tribunal de proximité de Saint Claude du 6 juin 2025 ayant déclaré la requête initiale en injonction de payer caduque. Toutefois elle conteste tout abus qui lui serait imputable dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution litigieuse, exposant qu’au moment de la saisie elle disposait d’un titre exécutoire et soutenant la validité de la cession de créance opérée entre elle-même et la société SOGEFINANCEMENT.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
L’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitue une nullité de fond des mesures d’exécution qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
Sur la demande de nullité des procès-verbaux et de mainlevée de la saisie attribution litigieuse
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de titre exécutoire, le juge du tribunal de proximité de Saint Claude ayant déclaré caduque la requête initiale en injonction de payer par ordonnance du 6 juin 2025.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation ainsi qu’à la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse faute pour la société INTRUM DEBT FINANCE de justifier d’un titre exécutoire.
La demande de condamnation en remboursement des sommes saisies et frais bancaires éventuels se trouve dès lors sans objet et sera rejetée.
Sur le caractère abusif de la saisie
En l’espèce, le requérant ne démontre pas le caractère abusif de la saisie attribution opérée à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
La société INTRUM DEBT FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que l’exécution des décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 27 févier 2025 sur le compte détenu par Monsieur [H] [C] dans les livres ouverts au sein de la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, agence de [Localité 4], ainsi que du procès-verbal de dénonciation du 4 mars 2025,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 27 février 2025 réalisée sur le compte détenu par Monsieur [H] [C] dans les livres ouverts au sein de la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, agence de [Localité 4],
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la saisie abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE aux entiers dépens.
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Corinne GEORGEON Céline RIVAT
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