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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 février 2026
N° RG 25/00930
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ7X
38Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Madame [Y] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me François GANKOUTIN, avocat au barreau de NANTES,
Madame [B] [X] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me François GANKOUTIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A. Le CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Février 2026, en présence de [Q] [A], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X] et Mme [D] [U], son épouse, ont laissé pour leur succéder cinq enfants prénommés [Y], [B], [W], [L] et [O].
Le tribunal judiciaire de Rennes est saisi au fond, par une assignation du 8 janvier 2025, d’un litige opposant entre eux les cinq enfants précités quant au partage des successions de leurs parents.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, Mmes [Y] et [B] [X] ont assigné la société anonyme (SA) Le Crédit lyonnais, devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir, sous astreinte comminatoire, la communication d’un contrat d’assurance sur la vie et des pièces s’y rapportant souscrit par leur mère, auprès de cet établissement, le 16 juin 2006.
Par message RPVA du 13 janvier 2026, la juridiction a avisé l’avocat des demandeurs qu’elle envisagerait le lendemain, à l’audience, de relever d’office son incompétence territoriale à connaître de ce litige, aucun avocat ne s’étant manifesté en défense.
Représentées par avocat lors de cette audience, Mmes [X] ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Elles ont répondu qu’elles avaient saisi le juge des référés de Rennes au motif qu’un litige au fond était déjà pendant devant son tribunal, suite à un « dépaysement » en provenance de celui de Vannes.
La juridiction a alors relevé d’office une fin de non recevoir, tirée de l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’elle a été saisie, à entendre les demandeurs, après l’introduction d’un procès au fond.
Elle les a ensuite autorisés à produire de plus amples observations à cet égard, au moyen d’une note en délibéré.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Le Crédit lyonnais n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, la juridiction se réfère à leur assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de production de pièces
Par note en délibéré du 14 janvier 2026, les demandeurs indiquent que le litige principal au fond, enregistré au répertoire général du tribunal judiciaire sous la référence 25/387, a fait l’objet d’un « dépaysement » en provenance du tribunal judiciaire de Vannes, M. [O] [X] étant greffier associé au tribunal de commerce de cette ville. Ils ajoutent que le juge de la mise en état n’a compétence pour ordonner des mesures d’instruction ou de communication de pièces qu’à l’encontre des parties à l’instance dont il est saisi, ce qui n’est pas le cas de la SA Le Crédit lyonnais, tiers dans le procès au fond. Ils prétendent « que leur demande particulière dirigée contre un établissement financier, relève par nature de la compétence du juge des référés, seul à même de trancher cette demande autonome » (page 2).
Vu les articles 138 et 145 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte sous signature privée auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de l’acte ou de la pièce.
Il résulte du second que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il se déduit de la combinaison de ces deux articles que le juge des référés ne peut être saisi par une partie à un procès au fond déjà en cours d’une demande de production de pièce, détenue par un tiers et dont elle entend faire état au cours dudit procès (Civ. 2ème 16 juillet 1992 n° 91-12.486 Bull. n°213)
Il s’ensuit que la demande de Mmes [X], laquelle ne tend, à les lire, qu’à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige relatif au partage judiciaire de la succession de leurs parents, dont est déjà saisi le tribunal judiciaire de Rennes, ne rentre pas dans l’office de son juge des référés.
Leur demande, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties succombantes, Mmes [X] supporteront la charge des dépens.
D’où il suit qu’elles ne pourront qu’être déboutées de leur demande de frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces formée par Mmes [Y] et [B] [X] et, en conséquence, la rejette ;
les CONDAMNE aux dépens.
La greffière Le juge des référés
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