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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 juin 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00948 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DDL7 /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [I] C/ [V] [F], [D] [F], [X] [F], [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 03 Octobre 2024 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS , qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
Me Pierre lyonel LEVEQUE
délivrées le
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le 23 Juillet 1954 à BEAUREPAIRE (69160), demeurant 44, rue François Mermet – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F]
né le 06 Novembre 1956 à BEAUREPAIRE, demeurant 245, Route de Pact – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
Monsieur [D] [F]
né le 30 Septembre 1990 à VIENNE, demeurant 245, Route de Pact – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
Monsieur [X] [F]
né le 17 Juillet 1981 à VIENNE, demeurant 71, Allée la Luzinière – 38500 COUBLEVIE
représenté par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
Monsieur [Z] [F]
né le 05 Mai 1984 à VIENNE, demeurant 75, Chemin des Paillières – 38200 VIENNE
représenté par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le : 05 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024, mis en délibéré au 12 Juin 2025
Rédacteur : Madame Karine COUTURIER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [P] épouse [F], domiciliée à Beaurepaire (38270), est décédée le 06 avril 2020 laissant pour lui succéder son conjoint survivant [S] [F], auquel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle à compter de l’acte de changement de régime matrimonial du 03 décembre 1996 homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Vienne en date du 27 novembre 1997 et ses deux enfants [V] [F] et [E] [F] épouse [I].
[S] [F], domicilié à Beaurepaire (38270), est décédé le 31 décembre 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants [V] [F] et [E] [I].
Suivant testament olographe en date du 03 mars 2007 déposé au rang des minutes de Maître [M] notaire à Serrières (Ardèche), puis déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne le 25 mars 2022, [S] [F] a entendu légué la quotité disponible, soit un tiers en pleine propriété, à son fils [V] [F].
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 juillet 2023, [E] [I] a assigné devant le tribunal de céans son frère [V] [F] et ses neveux [D], [X] et [Z] [F] aux fins, sur le fondement des articles 912 et suivants du code civil, de voir ordonner les opérations de compte et liquidation des successions de [N] [P] et de [S] [F] avec désignation d’un notaire pour y procéder, afin notamment qu’il détermine le montant des indemnités de réduction qui lui sont dues au titre de son droit à réserve dans les successions tant de sa mère que de son père, et d’obtenir la condamnation de [V] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 05 février 2024, [E] [I] maintient ses demandes et y ajoutant sollicite la condamnation de [V] [F] à rapporter à la succession de [S] [F] la somme de 49 558 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part, et à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que les libéralités consenties par sa mère à [V] [F] et à ses petits-enfants sont réductibles, qu’une réévaluation de l’ensemble des donations doit être réalisée, qu’aucun partage n’est nécessaire en l’absence d’indivision.
S’agissant de la succession de son père, elle fait valoir qu’aux termes de son testament il a entendu léguer la quotité disponible à [V] [F], qu’il s’agit d’un legs universel, que ce dernier est débiteur d’une indemnité de réduction, que [D], [X] et [Z] [F] sont également débiteurs d’une indemnité de réduction, qu’il existe un désaccord sur la valeur des terrains donnés, que l’attestation de valeur produite n’émane ni d’un expert immobilier ni d’une agence et ne peut servir de base pour l’estimation.
Elle fait valoir que [V] [F] a affirmé que la SCI FRBN n’a jamais bénéficié directement ou indirectement de fonds qui appartenaient à l’origine à ses parents au cours des années 2017 et 2018, qu’il a ouvert un compte joint avec [S] [F] qui a versé en deux fois la somme de 49 558 euros en 2017 provenant d’un rachat de deux contrats d’assurance vie détenus par [S] [F], que cette somme a été transférée sur le compte de la SCI FRBN avant clôture du compte joint, que [V] [F] est le donneur d’ordre du virement, que le compte ouvert par [S] [F] a été clôturé après l’opération de sorte qu’il a été ouvert uniquement et exclusivement pour effectuer la donation non-déclarée, qu’elle subit un préjudice moral, se sentant dépossédée par son frère.
Aux termes de leurs conclusions transmises par le RPVA le 13 mai 2024, Messieurs [V], [D], [X], et [Z] [F] font valoir que [V] [F] n’était pas opposé au versement d’une indemnité de réduction mais qu’il existe un désaccord sur la valorisation des terrains, qu’une parcelle semblable à la leur s’est vendue à 22,65 euros le m2, que la demanderesse ne saurait se plaindre du classement de la parcelle qui lui a été donnée en zone réservée puisque la nouvelle voie de contournement n’a jamais été crée de sorte que la valeur de la parcelle ZM n°172 ne saurait être affectée. Ils font valoir s’agissant du recel successoral que [S] [F] était titulaire de contrats d’assurance-vie ayant pour bénéficiaire son fils pour un montant de 49 658 euros, que la non-révélation de l’existence d’un contrat d’assurance-vie par un héritier n’est pas constitutive par elle-même d’un recel successoral faute d’élément intentionnel, que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s’appliquent pas aux sommes versées par la souscription d’un contrat d’assurance-vie et que la demande de dommages-intérêts n’est pas explicitée.
Ils sollicitent en conséquence de voir la demanderesse déboutée de sa demande de rapport de la somme de 49 558 euros à la succession de [S] [F] et de sa demande de dommages et intérêts, et s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [N] [P] et de [S] [F], de surseoir à statuer sur la recevabilité et le fondement de l’action en réduction des libéralités consenties, de désigner un notaire pour procéder aux opérations et le cas échéant pour déterminer le montant des indemnités de réduction, de dire que le notaire devra s’adjoindre si le désaccord persiste d’un expert judiciaire foncier spécialiste et de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 03 juillet 2024, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les opérations de compte et liquidation
Il résulte de l’article 1003 du code civil que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Selon le premier alinéa de l’article 1010 du même code, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Le legs de la quotité disponible, qui est susceptible de permettre au légataire de recueillir la totalité de la succession notamment dans l’hypothèse d’une renonciation des héritiers réservataires ou de leur décès avant leur auteur, est en principe considéré comme un legs universel avec la conséquence qu’il n’existe pas d’indivision à l’ouverture de la succession et que les héritiers réservataires n’ont droit qu’à une créance sous forme d’une indemnité de réduction pour la fraction du legs portant atteinte à leur part réservataire.
Toutefois s’il est établi une volonté contraire du testateur, le legs doit être qualifié de legs à titre universel.
En l’espèce, aux termes de son testament olographe en date du 3 mars 2007, [S] [F] lègue à son fils [V] [F] la quotité disponible de ses biens, « soit en présence de deux enfants, la quotité d’un tiers en pleine propriété portant sur l’ensemble des biens meubles, immeubles, meublants argents et immeubles qui composeront ma succession ».
Ainsi ce legs qui s’inscrit dans un contexte de libéralités familiales, s’il porte sur l’entière quotité disponible est néanmoins expressément limité par le testateur à une quote-part déterminée de la succession, soit un tiers en pleine propriété. Il constitue en conséquence un legs à titre universel de sorte qu’il existe une indivision entre les héritiers nécessitant un partage.
Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
[E] [I] et son frère [V] sont en désaccord sur la valorisation des biens à partager et sur celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures rapportables à la succession ou imputables sur la quotité disponible.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies de [N] [P] décédée le 06 avril 2020 et de [S] [F] décédé le 31 décembre 2021.
Il convient dès lors que les successions comprennent deux immeubles, des liquidité bancaires et plusieurs donations ainsi qu’un legs, de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire pour procéder aux opérations de partage. Cet article précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
Madame [I] indique s’opposer à la désignation de Maître [M], ou tout autre notaire de son étude, ce dernier étant déjà intervenu préalablement à la saisine du tribunal.
Il convient de désigner, Maître [K] notaire à Saint Quentin Fallavier, en qualité de notaire liquidateur, étant rappelé que le notaire liquidateur doit observer une stricte neutralité et ne peut à cet effet être le notaire déjà intervenu pour l’une ou l’autre des parties lesquelles ont la faculté de se faire assister, à l’occasion des opérations de partage, par le notaire de leur choix.
S’agissant de la demande de désignation d’un expert immobilier afin de déterminer la valeur des terrains, l’article 1365 du code de procédure civile dispose que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il appartiendra au notaire de s’adjoindre, si nécessaire, un expert qui sera désigné conformément aux dispositions précitées.
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur doit dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant :
— les comptes entre copartageants
— la masse partageable
— les droits des parties
— la composition des lots à répartir.
Nécessairement dans le cadre de ses opérations, le notaire devra pour déterminer les droits des parties apprécier la masse partageable, calculer le montant de la réserve et de la quotité disponible. A cet égard il y a lieu de rappeler que l’article 921 du code civil dispose en son dernier alinéa que lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. Eu égard à la simulation produite sous sa pièce n°19 par Madame [I] s’agissant du calcul de la quotité disponible et de la réserve, il convient d’ores et déjà de la déclarer recevable en son action en réduction des libéralités consenties par [N] [P] épouse [F] et [S] [F], le montant de l’indemnité de réduction restant à ce stade à déterminer par le notaire liquidateur.
Sur la demande de rapport
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
[V] [F] s’oppose au rapport à la succession de son père de la somme de 49 558 euros au motif que cette somme correspondant à un contrat d’assurance vie souscrit par son père et dont il était le bénéficiaire désigné.
Si l’article L 132-13 du code des assurances énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, tout comme les sommes versées par le contractant à titre de primes à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, il convient de relever que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rachat du contrat d’assurance vie par son souscripteur.
En l’espèce [S] [F] a racheté les contrats d’assurance vie qu’il avait souscrits auprès de la compagnie GROUPAMA et a perçu à ce titre les sommes de 15 983,27 euros et 33 575,73 euros (pièces 26 et 27), qui lui ont été versées par virement en date du 24 novembre 2017 sur un compte joint ouvert dans les livres du CIC LYONNAISE DE BANQUE au nom de « [V] [F] ou [S] [F] ».
Il ressort de la pièce n°30 de la demanderesse qu’un virement de 49 903,34 euros a été opéré le 08 mars 2018 depuis le compte joint précité au profit de la société FRBN, anciennement EARL [F], laquelle était détenue par deux associés : [V] [F] et [H] [F] (pièce 31). Ainsi il est établi que [V] [F] a indirectement bénéficié de cette somme qu’il devra rapporter à la succession de son père, à hauteur de la somme correspondant au rachat des contrats d’assurance vie.
Il convient en conséquence de juger que [V] [F] doit rapporter à la succession de [S] [F] la somme de 49 559 euros.
Sur les demande de sanction de recel successoral et de dommages et intérêts
L’article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le délit de recel suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel dont il appartient à celui s’en prévaut de rapporter la preuve par tous moyens.
En l’espèce, le conseil de Madame [I] a interrogé à plusieurs reprises Monsieur [F] et son conseil sur la perception de fonds par la SCI FRBN provenant de la succession de leur père notamment au cours de l’année 2017 ou 2018. Par courriel du 02 février 2023 le conseil de Monsieur [F] a indiqué que la SCI FRBN n’en avait jamais bénéficié alors même que [V] [F] ne conteste pas dans le cadre de la présente instance avoir reçu de son père la somme de 49 559 euros.
Il ressort des pièces produites que cette somme a transité par un compte bancaire ouvert spécialement à cet effet par [S] [F] et son fils [V] [F] avant d’être virée le 8 mars 2018 à la SCI FRBN. [V] [F] était associé et nécessairement informé de la provenance de cette somme qui correspond à une donation qu’il a choisi de ne pas révéler spontanément à sa soeur.
Il ne peut sérieusement soutenir qu’il pensait de bonne foi que cette somme n’était pas rapportable comme correspondant à un contrat d’assurance vie alors qu’elle a été virée sur un compte dont il était co-titulaire avec son père plusieurs années avant le décès de ce dernier.
Ainsi l’élément tant matériel qu’intentionnel du délit de recel successoral sont établis.
En conséquence, il convient de juger que [V] [F] sera privé de tous droits sur la somme de 49 559 euros qu’il doit rapporter à la succession de son père.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par la demanderesse au titre de la réparation d’un préjudice moral qui n’est pas justifié et qui ne peut correspondre simplement au sentiment de dépossession dont elle fait état.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [P] décédée le 06 avril 2020 et de [S] [F] décédé le 31 décembre 2021,
— Désigne à cet effet Maître [K], notaire à Saint Quentin Fallavier
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
— Rappelle que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et ce conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie ;
— Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège.
— Dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement.
— Déclare [E] [I] recevable en son action en réduction des libéralités consenties par [N] [P] épouse [F] et [S] [F], le montant de l’indemnité de réduction restant à ce stade à déterminer par le notaire liquidateur.
— Ordonne le rapport de la somme de 49 559 euros par Monsieur [V] [F] à la succession de [S] [F].
— Dit que Monsieur [V] [F] se verra appliquer la sanction du recel successoral sur la somme de 49.559 euros dont il doit rapport à la succession de son père ;
— Déboute Madame [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué ;
— Rappelle que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision, qui sera d’un montant global minimum de 3 000 euros, préalablement à l’accomplissement de sa mission en application de l’article R 444-61 du code de commerce, étant précisé que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de la part de provision lui incombant laquelle sera prélevée sur l’actif de succession et déduit de la part lui revenant.
— Rappelle qu’une charte relative aux opérations de liquidation des successions a été signée le 13 juillet 2022 entre le Tribunal judiciaire de Vienne, l’ordre des avocats de Vienne et la chambre des notaires de l’Isère à laquelle il conviendra que les conseils des parties et le notaire liquidateur se reportent ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorde le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile à Maître Johan GUIOL avocat de la cause pour Madame [E] [I] ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame [E] ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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