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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL54
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[J] [Z]
C/
S.A. SUEZ EAU FRANCE
[W] [V], [Y], [C] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CORNET VINCENT [K] – 22B
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290Maître Stella BEN ZENOU ([Localité 10])
dossier
copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [J] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. SUEZ EAU FRANCE (RCS [Localité 9] N°410034607),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [W] [V] [Y] [C] [N], demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL54 du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 23 décembre 2022 par Me [R] [G], notaire à [Localité 12], M. [J] [Z] a fait l’acquisition auprès Mme [W] [N] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] après exécution d’un diagnostic par la société LYONNAISE DES EAUX devenue SUEZ EAU FRANCE ayant conclu à la conformité des raccordements d’assainissement.
Se plaignant d’infiltrations et faisant valoir qu’à l’occasion d’une recherche de fuite et d’une expertise amiable diligentées par son assureur, il a découvert que la canalisation d’évacuation des eaux pluviales était totalement fuyarde et que le contrôle d’assainissement était incomplet, M. [J] [Z] a fait assigner en référé Mme [W] [N] et la S.A. SUEZ EAU FRANCE, selon acte de commissaire de justice des 08 et 12 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. SUEZ EAU FRANCE et Mme [W] [N] formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] [Z] présente des copies des document suivants :
— acte de vente,
— vérification de conformité assainissement SUEZ du 15/12/2022,
— rapport AAD PHENIX recherche de fuites et infiltration du 02/02/24,
— rapport d’expertise amiable SARETEC sur demande d’ALLIANZ PJ du 12/06/24,
— rapport d’EUREXO expertise amiable sur demande d’ALLIANZ PJ du 09/07/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [J] [Z] concernant des infiltrations et les raccordements d’assainissement sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à E3 CONCEPT M. [D] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 5], Portable : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [J] [Z] devra consigner au greffe avant le 16 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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