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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01047 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTA
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01047 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTA
N° de MINUTE : 25/00478
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01047 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTA
Jugement du 18 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [Y], salariée de la société [12] en qualité d’opératrice de production par plusieurs contrat de travail à durée déterminée entre décembre 2022 et mai 2023, a complété le 30 mai 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une “epicondylite externe fissuraire du coude gauche”.
Le certificat médical initial du 26 mai 2023 établi par le docteur [M] [U], mentionne la même pathologie et une première constation médicale le 11 mai 2023.
Par lettre du 23 octobre 2023, la [6] ([8]) des [Localité 11] a informé la société [12] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme [Y] – Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche – inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Par lettre du 21 décembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de réponse, par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [12], représentée par son conseil, indique oralement abandonner sa demande principale d’inopposabilité pour non respect du principe ducontradictoire et, soutenant oralement la demande subsidiaire de sa requête introductive, demande au tribunal de constater que la [8] ne démontre pas qu’elle ait été le dernier employeur à avoir exposé Mme [Y] au risque du tableau 57 des maladies professionnelles et en conséquence de lui déclarer inopposable la décision du 23 octobre 2023 de prise en charge de son affection.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la date de première constatation médicale a été retenue à la date du 11 mai 2023 or à cette date elle n’était pas le dernier employeur à avoir exposé Mme [Y] au risque du tableau n°57. La [8] ne justifie pas de démarches entreprises envers le dernier employeur de Mme [Y], ainsi la maladie n’aurait pas dû être imputée à la société [12].
Par conclusions transmises par courrier électronique du 7 janvier 2025, la [8] demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la société [12] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
Elle soutient que les conditions du tableau étant réunies la présomption d’imputabilité était applicable dans cette affaire, de sorte que si l’employeur souhaitait contester l’imputabilité de la lésion au travail, il devait démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologie antérieur évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas le cas.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01047 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTA
Jugement du 18 FEVRIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualifcation du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la [9] a justifié avoir adressé ses conclusions et pièces à la société [12].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’imputation de la maladie à l’employeur
Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”
Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […]
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ; […]”
En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
En l’espèce, la société [12] ne conteste pas le caractère professionnel de l’affection, ni d’avoir exposé Mme [Y] au risque du tableau 57 des maladies professionnelles sur lequel sa pathologie a été prise en charge par la [8]. Elle considère toutefois ne pas être le dernier employeur ayant exposé la salariée au risque et demande au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une pluralité d’exposition.
La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation.
Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.”
Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition ou sur l’imputation comptable de la maladie professionnelle au compte de l’employeur.
La demande de la société [12] de se voir décarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 11 mai 2023 de Mme [Y] tend en réalité à remettre en cause l’imputation de la maladie à son compte employeur, point sur lequel il n’appartient pas au tribunal de se prononcer.
En conséquence, la demande de la société [12] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [12] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande relative à la pluralité d’exposition ;
Rejette la demande de la société [12] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la [7] du 23 octobre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 mai 2023 de Mme [B] [Y];
Met les dépens à la charge de la société anonyme [12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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