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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 6]
Copie à :
Madame [P] [T]
Copie exécutoire à :
Monsieur [C] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [F] épouse [U]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [P] [T]
née le 18 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante et assistée de son fils
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 09 octobre 2013 avec prise d’effet au 01er décembre 2013, Madame [U] et Monsieur [C] [U] ont donné à bail à Madame [P] [T] et Monsieur [L] [O] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 765,00 euros et 20,00 euros de provision sur charges. Par courrier en date du 19 septembre 2022, Madame [U] et Monsieur [C] [U] informaient Madame [P] [T] de la révision du montant de son loyer s’élevant désormais à la somme de 800,00 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000148 du 05 février 2025, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Madame [P] [T] de payer à Madame [U] et Monsieur [C] [U] les sommes de :
1.600 euros en principal ; 117,09 euros au titre de « frais de procédure TTC » ; 51,60 euros au titre de « frais requête TCC ».
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [P] [T] le 21 février 2025 avec remise à étude, laquelle a fait opposition par courrier le 18 mars 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, Madame [U] et Monsieur [C] [U], comparants en personne, déposent leur dossier.
Madame [U] et Monsieur [C] [U] sollicitent le paiement de la somme de 1600 euros par Madame [P] [T] au titre des loyers et charges.
Ils indiquent que Madame [P] [T] a quitté le logement le 31 octobre 2024 et ne s’est pas acquittée des loyers dus pour les mois de septembre et d’octobre. Ils précisent que le dépôt de garantie d’un montant de 765 euros a été conservé en raison de dégradations d’ordre locatif.
Madame [P] [T], comparante en personne, donne son accord pour procéder au règlement du loyer de septembre 2024, soit la somme de 800 euros.
Elle indique qu’elle ne s’est pas acquittée des loyers et charges correspondants au mois de septembre et d’octobre 2024 en compensation des dépenses de travaux effectués dans le bien. Elle accepte de régler le loyer de septembre mais elle refuse de régler la somme de 800 euros pour le mois d’octobre 2024 puisque le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Si l’opposition est recevable, elle met à néant l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance du 05 février 2025 et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [P] [T] le 21 février 2025 avec remise à étude, laquelle a fait opposition le 18 mars 2025.
Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 05 février 2025 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de Madame [U] et Monsieur [C] [U], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [P] [T] reconnaît ne pas avoir réglé les loyers des mois de septembre et d’octobre 2024. Pour autant, elle soutient n’être redevable que de la somme de 800 euros au titre du loyer de septembre 2024 expliquant que le montant du dépôt de garantie de 765 euros non restitué par les bailleurs vient en compensation du loyer du mois d’octobre 2024.
Or, Madame et Monsieur [U] soutiennent l’existence de désordres locatifs nécessitant des frais de remise en état justifiant la retenue du dépôt de garantie dans sa totalité, ce qui est contesté par Madame [P] [T].
Madame et Monsieur [U] produisent l’état des lieux d’entrée faisant apparaitre un logement décrit majoritairement comme en « bon état » ainsi que diverses factures, à savoir :
— une facture émise par « ELECTRO DEPOT » en date du 13 novembre 2024 pour un montant de 98,97 euros pour une « hotte inclinée » ;
— une facture émise par « AICA SANITAIRE » en date du 30 novembre 2024 pour un montant de 80,99 euros pour un « miroir de salle de bain » ;
— une facture émise par « BCE CONCEPT » en date du 27 janvier 2025 pour un montant de 1.536,70 euros correspondant à la « dépose d’un faitage bâti de 11ML » ;
— une facture émise par « LEROY MERLIN » en date du 12 novembre 2024 pour un montant de 207,16 euros ;
— deux factures émises par « LEROY MERLIN » en date du 18 novembre 2024 pour un montant de 186,87 euros et un montant de 8,98 euros ;
— une facture émise par « LEROY MERLIN » en date du 25 novembre 2024 pour un montant de 14,80 euros.
Toutefois, en l’absence d’état des lieux de sortie établi contradictoirement ou réalisé par commissaire de justice en cas de refus ou d’absence de la locataire, aucun élément ne vient attester de l’existence de dégradations imputables à la locataire et justifiant les frais de remise en état.
Dans ces conditions, en application de l’article 1347 du code civil, il convient de déduire de la somme de 1600 euros le montant de 765 euros correspondant au dépôt de garantie versée par Madame [P] [T].
Par conséquent, Madame [P] [T] sera condamnée à régler à Madame [U] et Monsieur [C] [U] la somme de 835 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande que les dépens soient pris en charge par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [P] [T] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 05 février 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 241-25-000148 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [P] [T] à régler à Madame [U] et Monsieur [C] [U] de la somme de 835 euros (huit cent trente cinq euros) au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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