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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM5
DEMANDEUR
Monsieur [O], [C], [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 11] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [I], [A], [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 28 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Stéphane CORNILLE – 48, Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [A] [P] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage. Le 23 septembre 1971, les époux [D] [P] se consentent une donation.
Monsieur [S] [D] décéde le [Date décès 5] 2008 laissant à sa succession, son conjoint survivant et ses 3 enfants, [I], [Y] et [O].
Madame [A] [P] opte alors pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles etimmeubles composant la succession en vertu de la donation consentie.
Monsieur [Y] [D] décéde le [Date décès 3] 2012 sans laisser de descendant.
Ses héritiers étaient donc sa mère pour 1/4 et ses frères et sœurs pour 3/4.
Mme [A] [P] décéde, en l’absence de dispositions testamentaires, le [Date décès 4] 2020 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses 2 enfants, [I] [D] et [O].
Du vivant de Madame et Monsieur [D]/[P], le 7 août 2000, des donations partage sont consenties par Madame [A] [P] épouse [D] sur divers immeubles sur la commune de [Localité 7] et de [Localité 6] lesquelles portent sur la nue- propriété des biens au profit de ses 3 enfants, avec réserve d’usufruit.
De même, une donation-partage en date du 20 septembre 2000 sur les biens situés à [Localité 8] et à [Localité 12] est également établie avec nue-propriété au profit des 3 enfants et réserve d’usufruit au profit de Monsieur [S] [D].
Au cours de l’année 2022, Maître [J], notaire de Monsieur [S] [D] avec la participation de Maître [Z] [T], notaire à [Localité 13], assistant Madame [I] [D], prépare un projet d’état liquidatif de la succession de Madame [D] [P]. Le projet n’est alors pas finalisé, en l’absence d’accord entre les deux héritiers.
Par acte du 16 août 2024, Monsieur [O] [D] assigne Madame [I] [D] aux fins de voir ouvrir les opérations de succession, et, voir fixer une indemnité d’occupation pour la défenderesse occupant l’immeuble indivis du lieudit de [Adresse 10].
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [O] [D] demande de voir, avec exécution provisoire :
— Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [A] [P] et de la succession de Monsieur [S] [D] et de la communauté ayant existé entre eux,
— Désigner Maître [R] [J], notaire à [Localité 9] pour y procéder, ou subsidiairement tout autre notaire à l’exception de Maître [T], Notaire à [Localité 13] et de Maître [L], Notaire à [Localité 9],
— Désigner tel magistrat du siège près le Tribunal judiciaire du Mans pour surveiller les opérations,
En application des dispositions de l’article 815 – 9 2e alinéa du code civil :
— Dire et juger que Madame [I] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance de l’immeuble indivis dépendant de la succession situé au lieudit [Adresse 10] depuis le décès de Madame [A] [P],
— Condamner Madame [I] [D] à verser une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis, indemnité qui pourra être calculée par le notaire désigné,
— Condamner Madame [I] [D] à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et autoriser leur recouvrement direct par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE GODARD. BOUTARD SIMON GIBAUD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM5
— Sur le partage judiciaire, le demandeur constate que les parties s’accordent pour que soit ordonnée l’ouverture judiciaire des opérations de compteliquidation et partage de la succession de Madame [A] [P] décédée le [Date décès 4] 2020 et de la succession de Monsieur [S] [D] décédé le [Date décès 5] 2008 et de la communauté ayant existé entre eux.
— Sur le notaire, le demandeur requiert la désignation de Maître [R] [J] laquelle est en charge des affaire de famille depuis des décennies. Il rappelle que de son côté sa soeur ne serait pas en mesure de maintenir des relations avec un notaire ayant déjà eu deux notaires qui n’interviennent plus.
— Sur l’indemnité d’occupation due par la défenderesse au titre de la jouissance de l’immeuble situé au [Adresse 10], Monsieur [D] rappelle que Madame [I] [D] vivait au domicile de de sa mère avant le décès de cette dernière et que depuis le décès, elle en jouit seule. Il précise verser des attestations en ce sens. Il ajoute qu’il ne peut jouir de l’immeuble ne disposant pas des clés et vivant en Allemagne.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [I] [D] sollicite :
— Que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [A] [P] veuve [D] et de Monsieur [S] [D],
— Que soit désigné tel notaire afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage autre que Maître [J] et Maître [T],
— Que Monsieur [D] soit débouté de ses plus amples demandes et en particulier de sa demande d’indemnité d’occupation,
— Que Monsieur [D] soit débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procéddure civile,
— Qu’il soit dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
La défenderesse fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à un partage judiciaire mais s’oppose à la désignation de Maître [J] et Maître [T]. Elle ajoute qu’elle s’oppose également au paiement d’une indemnité d’occupation, exposant que son frère peut venir quand il le souhaite et qu’il disposerait des clés de la maison.
La clôture est prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 avec effet différé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les héritiers, il sera ordonné judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions des parents des parties et de la communauté ayant existé entre eux.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM5
L’article 1364 du Code de Procédure Civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le demandeur indique que la succession est ouverte à l’étude de Maître [J] laquelle a établi l’acte de notoriété et préparé un projet de partage.
Il apparaît donc que ce notaire connaît la situation successorale, objet de ce litige, et, possède des éléments qui peuvent lui permettre de procéder aux opérations de liquidation partage.
Parallèllement, il convient de relever que Madame [D] ne précise pas le motif pour lequelle elle ne souhaite pas la désignation de ce notaire. De plus, il lui sera rappelé qu’elle a la possibilité de se faire assiser par le notaire de son choix dans les opérations.
En conséquence, Maître [R] [J], notaire à [Localité 9] (72) sera désignée pour procéder aux opérations de successsion.
Sur l’indemnité d’occupation sur le lieudit [Adresse 10] à [Localité 12]
Selon l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [D] ne conteste pas occuper le bien immobilier de [Adresse 10].
Cette situation est d’ailleurs corroborée par Monsieur [D] qui verse aux débats les divers écrits de sa soeur qu’elle lui a adressés ou qu’elle a envoyés à son avocat qui mentionnent comme adresse” [Adresse 10] à [Localité 12]”. De plus, la défenderesse a également été assignée à cette adresse. Au surplus, Monsieur [U] [K] atteste que Madame [D] vit dans les lieux litigieux depuis “avant 2020".
Parallèllement, il apparaît que Monsieur [D] vit en Allemagne, et, il n’est établi par aucune pièce qu’il a accès à l’immeuble, et, qu’en outre, vu les relations conflictuelles entre les deux héritiers, cette dernière le laisserait rentrer et occuper lesdits lieux. Du reste, sa soeur est taisante sur le fait que son frère indique qu’il n’a pas pu récupérer la totalité de ses affaires personnelles en 2021.
Il s’ensuit que Madame [D] est donc la seule occupante de l’immeuble de [Localité 12], et, que son frère ne peut en jouir.
Or, aucun élément ne vient démontrer qu’elle verse une indemnité d’occupation à ce titre.
Dès lors, au vu de l’occupation continuelle et exclusive par Madame [I] [D] sur ledit immeuble, cette dernière sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de décès de sa mère, laquelle sera calculée par le notaire en charge des successions.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat le demandant.
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM5
En équité, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de proédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à dispostion au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de de Madame [A] [P] et de la succession de Monsieur [S] [D] et de la communauté ayant existé entre eux,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [J], notaire à [Localité 9] (72),
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir à partir des éléments que les parties lui soumettront.
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
CONDAMNE Madame [I] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [A] [P] mère sur le bien immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 12], laquelle sera calculée par le notaire en charge des opérations de succession,
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat le demandant.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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