Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 21 mai 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. POOL 2 c/ S.A.R.L. TACOS GR |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00256 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5XG
Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. POOL 2, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 953 531 381, dont le siège social est sis Venant aux droit de la S.C.I [Adresse 5] [Adresse 3]
représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TACOS GR, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 881 526 487, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00256 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5XG
Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 septembre 2021, la SCI I.C.O a donné à bail commercial à la SARL TACOS GR un local dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à CALVISON 30420, ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2021, moyennant un loyer annuel de 27 360 euros TTC.
Par acte authentique en date du 06 juin 2024, la SCI POOL 2 a acquis auprès de la SCI I.C.O l’ensemble immobilier susvisé.
Le 27 novembre 2024, la SCI POOL 2 a fait dénoncer à la SARL TACOS GR (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 4 908,65 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er novembre 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI POOL 2 a, suivant acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, assigné la SARL TACOS GR devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L.145-41 du Code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, à la date du 28 novembre 2024 ;
ORDONNER en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la SARL TACOS GR ainsi que tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec l’assistance de la force publique.
FIXER à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL TACOS GR à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme mensuelle de 2 190,54€HT correspondant au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires.
CONDAMNER la SARL TACOS GR à lui payer la somme de 14 540,57€ à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation au 26 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date du commandement de payer.
CONDAMNER la SARL TACOS GR à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire RG n° 25/00256 est venue à l’audience du 16 avril 2025.
A cette audience, la SCI POOL 2 a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL TACOS GR bien que régulièrement assignée (à personne morale), n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avovat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 27 novembre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 27 décembre 2024 et le bail du 10 septembre 2021 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL TACOS GR reste devoir la somme de 14 540,57 euros au titre de l’arriéré de loyers, provision sur charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er mars 2025 (terme de mars 2025 inclus).
Il s’ensuit la condamnation de la SARL TACOS GR à payer à la SCI POOL 2 la somme provisionnelle de 14 540,57 euros au titre de l’arriéré de loyers, provision sur charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er mars 2025 (terme de mars 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 4 908,65 euros et à compter de la présente décision sur la somme résiduelle.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL TACOS GR à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 190,54 euros HT soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL TACOS GR est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL TACOS GR soit condamnée à payer à la SCI POOL 2 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la SARL TACOS GR à la SCI POOL 2, est acquise le 27 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL TACOS GR ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé [Adresse 1] à [Localité 4]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TACOS GR, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNE la SARL TACOS GR à payer à la SCI POOL 2 la somme provisionnelle de 14 540,57 euros au titre de l’arriéré de loyers, provision sur charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er mars 2025 (terme de mars 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 4 908,65 euros et à compter de la présente décision sur la somme résiduelle ;
CONDAMNE la SARL TACOS GR à payer à payer à la SCI POOL 2 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 190,54 euros HT soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SARL TACOS GR à payer à la SCI POOL 2 une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TACOS GR aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 27 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Comparution ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Droit commun
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Parc ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Virement ·
- Terrorisme ·
- Comptes bancaires ·
- Pays ·
- Financement ·
- Titre
- Mise en état ·
- Successions ·
- Provision ·
- Incident ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Épouse
- Interprète ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Lieu de travail ·
- Eures
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Prix ·
- Application
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Mission ·
- Bailleur ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Agrément ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Intérêt à agir
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.