Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYH3
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société TOIT ET JOIE
C/
[G] [Y]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PROMPSAUD
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [Y]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société TOIT ET JOIE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 octobre 1998, la société d'[Adresse 9] a donné en location à Madame [G] [Y] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 1er juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 janvier 2025, la société d’HLM TOIT ET JOIE l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,sa condamnation au payement d’un montant de 6 475,42 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,sa condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 17 janvier 2025.
La CAF des Yvelines a été saisie par courrier avec accusé de réception signé le 13 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3 919,97 € incluant le mois de janvier et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement conformément au plan de surendettement mis en place.
Madame [Y] ne fait pas d’observation particulière.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 1er juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4 037,17 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
L’article 24-VI modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoit que par dérogation à la première phrase de l’alinéa V lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Il ressort de l’extrait partiellement produit par la demanderesse que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a rendu une décision de recevabilité du dossier de Madame [Y] dont la date n’est pas mentionnée et qu’elle a décidé d’imposer aux créancier des mesures de réaménagement à compter du 4 décembre 2024, à savoir le paiement de la dette fixée à 4 845,16 € par 31 échéances de 156,30 € et il ressort du décompte locatif que le paiement des loyers a été repris avec ce supplément depuis le mois de janvier 2025 ;
Il convient en conséquence de suspendre l’exécution de la clause résolutoire et d’accorder à la locataire des délais selon les dispositions prévues à l’article 24-VI susvisé, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois la locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 27 février 2025 à la somme de 4 204,91 €, soit la somme de 3 919,97 € expurgée des frais de procédure ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [Y] à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme de 3 919,97 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 27 février 2025 incluant le mois de janvier 2025 ;
Compte tenu de la décision de la commission de surendettement, cette somme ne portera pas intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à la situation économique des défendeurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 7] à [Localité 10],
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme de 3 919,97 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 27 février 2025 incluant le mois de janvier 2025,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS la locataire à se libérer de la dette en 25 mensualités de 156,30 € et une 26ème majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par la locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
4 -la locataire sera tenue au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [G] [Y] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pool ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Agrément ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Intérêt à agir
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délai
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Lieu de travail ·
- Eures
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Prix ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Montant ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Turquie ·
- Télécommunication ·
- Administration
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Imputation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Ouverture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.