Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/01477 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBMP (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Préfet
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 18 Avril 1978 à SAINT AVOLD (57502), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me ROBERT Florence avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [N]
né le 13 Février 1976 à THIONVILLE (57100), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me ROBERT Florence avocat au barreau de
BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté représenté par Madame [B] [F] munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 07 octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : contradictoire – dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2018, M. [J] [M] et Mme [R] [N] ont donné à bail à M. [P] [X] un logement situé au [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer de 568 euros par mois, provision sur charges incluse.
Selon lettre recommandée date du 25 avril 2024 et réceptionnée le 26 avril 2024, le locataire s’est vu notifié un congé pour vendre, à effet au 1er novembre 2024.
Selon exploit du 7 mai 2025, M. [J] [M] et Mme [R] [N] ont fait assigner M. [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant ainsi :
— la validation du congé pour vendre ;
— le prononcé de l’expulsion du locataire ;
— la condamnation du locataire à leur payer la somme de 695,94 euros au titre des loyers impayés, sous réserve de l’actualisation à l’audience ;
— sa condamnation au paiement d’un indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges, soit la somme de 618,94 euros ;
— et sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience utile du 7 octobre 2025, M. [J] [M] et Mme [R] [N], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières conclusions. Ils abandonnent ainsi leurs demandes en validation de congé, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Ils font en effet valoir que le locataire a quitté les lieux et restitué les clés. En revanche, ils actualisent leur demande en paiement à la somme de 985,90 euros au titre des loyers impayés et réparations locatives, déduction déjà faite du dépôt de garantie, s’opposent aux délais de paiement sollicité et maintiennent le surplus de leurs demandes.
M. [P] [X] est représenté par Mme [F] [B], sa compagne, laquelle justifie en cours de délibéré comme elle l’y a été invitée, d’un pouvoir régulier. Il ne conteste pas la dette, mais sollicite des délais de paiement à raison de 80 euros par mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
En l’espèce, le décompte arrêté au 30 septembre 2025 fait état d’un solde de 1 254,98 euros au titre des loyers impayés, somme non contestée par le locataire.
M. [P] [X] sera donc déclaré redevable envers M. [J] [M] et Mme [R] [N] de la somme précitée.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) du même texte met à la charge du locataire une obligation d’entretien du logement et de ses équipements, sauf si les réparations locatives sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur sollicite la somme de 238,92 euros au titre des réparations locatives, se fondant notamment sur une facture d’un montant de 894,30 euros établie le 19 juin 2025 pour des travaux de reprise de la peinture des murs du salon, de la chambre et de la salle de bain. Les bailleurs ont ainsi appliqué un coefficient de vétusté, tenant compte de la durée d’occupation des lieux (six ans), précision faite que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 2 novembre 2018 et celui du 28 mai 2025 fait apparaître que le logement était neuf à l’entrée des locataires et a depuis été affecté par un dégât des eaux nécessitant la reprise des peintures.
Le locataire ne conteste pas la somme à ce titre et sera donc déclaré redevable envers les bailleurs de la somme de 238,92 euros précitée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
Les bailleurs sont donc redevables envers le locataire d’une somme de 508 euros en restitution du dépôt de garantie.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
En application des articles 1347-1 du même code, cette compensation peut être légale, si les deux dettes sont fongibles, liquides et exigibles, ou judiciaire, même en à l’absence de dettes liquides ou exigibles, dès lors qu’elles sont connexes.
En l’espèce, les dettes susvisées sont connexes comme résultant des obligations contractuelles liant les parties. Leur compensation sera donc ordonnée, selon les modalités précisées en dispositif.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le locataire indique sans être contesté qu’il est sans emploi et sans ressource. Il décrit des revenus, salaires et allocations incluses, à hauteur de 1 870 euros par mois pour son épouse, pour faire face aux charges d’un foyer de quatre personnes, dont deux enfants âgés de 3 et 5 ans.
La proposition d’apurement apparaît donc suffisamment respectueuse des droits des créanciers et sera assortie d’une clause résolutoire afin de permettre rendre exigible le solde dû dès le premier impayé.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [X] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à M. [J] [M] et Mme [R] [N] une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE M. [P] [X] redevable envers M. [J] [M] et Mme [R] [N] d’une somme de 1 254,98 euros au titre des loyers impayés ;
DÉCLARE M. [P] [X] redevable envers M. [J] [M] et Mme [R] [N] d’une somme de 238,92 euros au titre des réparations et dégradations locatives ;
DÉCLARE M. [J] [M] et Mme [R] [N] redevable envers M. [P] [X] d’une somme de 508 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation entre les dettes précitées ;
En conséquence, CONDAMNE M. [P] [X] à payer à M. [J] [M] et Mme [R] [N] la somme de 985,90 euros ;
AUTORISE Mme [I] [Y] à s’acquitter de cette somme en douze mensualités de 80 euros chacune outre une treizième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à M. [J] [M] et Mme [R] [N] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Montant ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Turquie ·
- Télécommunication ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Imputation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture
- Pool ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Agrément ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Charges
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense au fond
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Biens ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Indivision ·
- Surendettement ·
- Liquidation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Affection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.