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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MENUISERIE - VITRERIE - SERRURERIE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NX26
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 15]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. MENUISERIE – VITRERIE – SERRURERIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOXA [Localité 18] – 52
la SELARL GILLES APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 02/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 17]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet THIERRY (RCS [Localité 18] N°309358349), domicilié : chez S.A.S. Cabinet THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), en qualité d’assureur de la Société MVS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 16] N°440048882), en qualité d’assureur responsabilité décennale, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 16] N°775652126), en qualité d’assureur responsabilité décennale, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. M. V.S. MENUISERIE – VITRERIE – SERRURERIE (RCS [Localité 18] N°384041018), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NX26 du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suite à une décision de l’assemblée générale du 24 janvier 2019 ayant voté la fourniture et la pose de nouvelles portes d’accès des 5 bâtiments composant la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 14], situé [Adresse 4] à [Localité 19], a confié à la S.A.R.L. M. V.S. MENUISERIE VITRERIE SERRURERIE la pose de 25 menuiseries extérieures pour un montant total de 99 335,94 € TTC selon devis du 5 novembre 2018.
Se plaignant de divers désordres, de corrosion et de fuites à l’intérieur des bâtiments, généralisés à l’ensemble des menuiseries, et se prévalant d’un rapport d’expertise amiable préconisant leur dépose et remplacement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] situé [Adresse 4] à [Localité 19] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET THIERRY, a fait assigner en référé la S.A.R.L. M. V.S. MENUISERIE VITRERIE SERRURERIE, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. M. V.S. MENUISERIE VITRERIE SERRURERIE selon actes de commissaire de justice des 7 et 8 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Se prévalant de l’évolution des désordres constatées dans un nouveau rapport amiable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] situé [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 19] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET THIERRY a notifié des conclusions par lesquelles elle maintient sa demande d’expertise et elle ajoute une demande de condamnation de la société M. V.S. à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son attestation d’assurance civile et décennale pour l’année 2025. Ces conclusions ont été signifiées à la S.A.R.L. M. V.S. le 22 juillet 2025 par acte remis à la comptable.
Faisant valoir qu’il a également intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société M. V.S. MENUISERIE VITRERIE SERRURERIE au moment de la réclamation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] situé [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 18] [Adresse 1]) représenté par son syndic la S.A.S. CABINET THIERRY, a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD selon acte de commissaire de justice du 28 août 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard (25/948).
Les procédures ont été jointes.
La S.A. MMA IARD MUTUELLES, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. AXA FRANCE IARD formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. M. V.S. MENUISERIE VITRERIE SERRURERIE, citée à sa comptable, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] situé [Adresse 4] à [Localité 19] produit au soutien de sa demande :
— procès-verbal d’assemblée générale du 24 janvier 2019,
— devis n°G/032115 du 05 novembre 2018,
— facture du 10 avril 2020 n°00060117 de la société MVS,
— mail du 16 mai 2024 de la société MVS,
— tableau de relevées des anomalies par deux membres du conseil syndical,
— rapport d’expertise du Cabinet EXPERTISE INGENIERIE SUD [Localité 17],
— attestation d’assurance de la société MVS – pour l’année 2019.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les travaux de menuiseries réalisés sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication d’attestation d’assurance de la société M. V.S. qui a manifestement été satisfaite puisque l’assureur à la date de réclamation a été assigné en cours d’instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [H] [Z] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et dans les conclusions postérieures, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis et sur le calcul des pénalités de retard,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] situé [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 19] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET THIERRY, devra consigner au greffe avant le 2 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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