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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 3 mars 2026, n° 25/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03278 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNF7
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 03 MARS 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [U], [L], [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (GUYANE)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de Caen
Monsieur [Y], [C], [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Janvier 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Joffrey LE RUYET – 75
— Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [Y], [C], [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Val-de-Marne),
et de
Mme [U], [L], [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Guyane),
mariés à [Localité 4] (Calvados) le [Date mariage 1] 2023,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 30 juin 2024,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
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