Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. VOLTA |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02710 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2P3
S.C.I. VOLTA
C/
[K] [D]
[Y] [L]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.C.I. VOLTA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représesntée par Monsieur [J] [I], gérant
DEFENDEURS
Madame [K] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 mars 2022, la société civile immobilière Volta a donné à bail à madame [K] [D] un logement usage d’habitation situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Selon acte sous seing privé du même jour, monsieur [Y] [L] s’est porté caution solidaire.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 18 mars 2025 par maître [E], en présence du gérant de la société Volta et en l’absence de madame [D].
Selon acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société Volta a fait assigner madame [D] et monsieur [L] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 17 799,82 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dues au 18 mars 2025 outre les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
La société Volta, représentée par son gérant, monsieur [J] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que les locataires sont partis, qu’ils ont laissés les clés dans la boite aux lettres. L’appartement présentait de multiples dégradations. Les travaux ont été refaits.
Monsieur [L] et madame [D], assignés à étude, n’ont pas comparus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.
C’est au bailleur d’apporter la preuve du caractère locatif des dégradations qu’il allègue et ce, conformément à l’article 1353 du code civil.
Si le locataire méconnait l’une de ses obligations contractuelles, il engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
Il peut en outre être condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que la société Volta sollicite principalement la condamnation au paiement des défendeurs à la somme de 17799,82 euros représentant loyers, charges et réparations locatives dus au 18 mars 2025 et ce, sans distinguer les montants dus au titre des charges et loyers impayés et ceux au titre des réparations locatives.
Il ressort toutefois de la partie « motifs de la demande » qu’un décompte, reprenant la sommation de payer du 9 avril 2025 ventile la demande comme suit :
1 969 euros au titre des arriérés locatifs ; 14 313,20 euros au titre du devis [X] ; 1 397, 62 euros au titre du devis DECEO ; Il convient dès lors de considérer que la somme sollicitée au titre des charges et loyers impayés représente la somme de 1 969 euros.
Pour soutenir sa demande en paiement de cette somme, la société Volta produit un décompte du 18 mars 2025 laissant à démontrer que seule une partie des loyers d’octobre, novembre et décembre 2024 ont été payés tandis que les loyers de janvier à mars 2025 n’ont pas été payés pour une somme totale de 1 969 euros.
Ce décompte est corroboré par la sommation de payer ladite somme faite à la locataire et à la caution le 9 avril 2025.
Madame [D] sera par conséquent condamnée à payer à la société Volta la somme de 1 969 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’agissant de la demande au titre des réparations locatives, la société Volta produit uniquement l’état des lieux de sortie et des devis dressés par des entreprises spécialisées. Elle ne verse pas l’état des lieux d’entrée. Elle n’établit donc pas que le logement rendu par madame [D] était plus dégradé que lors de son entrée.
Il convient en outre de relever que la présomption posée par l’article 1731 ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il ressort de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 que celle-ci est subsidiaire et qu’elle ne s’applique que dans l’hypothèse où le bailleur parvient à démontrer que l’absence d’état des lieux d’entrée est due à la carence du locataire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle sera donc déboutée de ses demandes formées au titre des réparations locatives.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il ressort que la société Volta n’apporte pas non plus la preuve d’un préjudice, d’autant qu’il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle n’a jamais alerté madame [D] des impayés locatifs lorsqu’elle était encore dans les lieux.
Sa demande sera donc rejetée.
L’engagement en qualité de caution de monsieur [L] prévoit qu’il se porte caution sans faculté de décision ni de division de monsieur [L] jusqu’à la date du 16 mars 2025 pour un montant maximum de 540 euros pour le paiement des loyers éventuellement révisés, des charges réparations locatives, frais de procédure et indemnité d’occupation.
Il sera par conséquent condamné solidairement avec madame [D] à payer à la société VOLTA la somme de 1 969 euros au titre des charges et loyers impayés.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [D] sera condamnée aux dépens.
En équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement madame [K] [D] et monsieur [Y] [L] à payer à la société civile immobilier Volta la somme de 1 969 euros au titre des charges et loyers impayés ;
DEBOUTE la société civile immobilière Volta de sa demande formée au titre des dégradations locatives ;
DEBOUTE la société civile immobilière Volta de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE madame [K] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la société civile immobilière Volta de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, et par madame Christiane SCHNEIDER, greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Lot ·
- Provision ·
- Expert judiciaire
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Piscine ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Loyer modéré ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Auto-entrepreneur ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Réduction de prix ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Café ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Activité ·
- Clause ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Achat en ligne ·
- Honoraires ·
- Ligne ·
- Surendettement des particuliers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Provision ·
- Chambre du conseil ·
- Notification
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Cliniques ·
- Mise en état ·
- Médecin ·
- Responsabilité ·
- Jonction ·
- In solidum ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.