Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
12 Décembre 2025
N° RG 23/03779 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHJI
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière a rendu le 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT, SA immatriculée au RCS de [Localité 5] n° B302493275 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mariane ADOSSI, membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2007, Monsieur [F] [Y] a accepté l’offre de prêt immobilier que le Crédit Foncier de France lui a faite le 7 août 2007 d’ un montant de 89.247,00 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,40 % (TEG annuel de 5,15 %), qu’il s’est engagé à rembourser en 360 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [F] [Y] à l’égard du Crédit Foncier de France au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé au Crédit Foncier de France le 20 juillet 2009 la somme de 2.542,43 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 mars au 5 juillet 2009.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une deuxième fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé au Crédit Foncier de France le 9 octobre 2012 la somme de 1.990,84 Euros représentant les échéances échues impayées du 6 juin au 6 septembre 2012 et les pénalités de retard.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une troisième fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé au Crédit Foncier de France le 5 janvier 2017 la somme de 2.559,73 Euros, représentant les échéances échues impayées du 6 juin au 6 novembre 2016.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une quatrième fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé au Crédit Foncier de France le 27 juillet 2022 la somme de 3.492,61 Euros, représentant les échéances échues impayées du 6 décembre 2021 au 6 juillet 2022 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 6 novembre 2022 au 6 avril 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier de France.
La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 5 juin 2023 au Crédit Foncier de France la somme de 42.307,82 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
Par exploit introductif d’instance en date du 10 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme principale de 45.966,49 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,
* de condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 septembre 2024, Monsieur [F] [Y] demande au Tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil :
* de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de délais de paiement,
* de juger qu’il pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 413,95 Euros et le solde à la 24ème mensualité,
* de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, la société Crédit Logement demande au Tribunal Judiciaire de Pontoise au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme principale de 45.966,49 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,
* de condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens respectifs, étant précisé également que Monsieur [F] [Y] n’a remis au Tribunal aucun dossier de plaidoirie au soutien de ses demandes.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [F] [Y]
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que Crédit Foncier de France lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
— le 20 juillet 2009 la somme de 2.542,43 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 mars au 5 juillet 2009,
— le 9 octobre 2012 la somme de 1.990,84 Euros représentant les échéances échues impayées du 6 juin au 6 septembre 2012 et les pénalités de retard,
— le 5 janvier 2017 la somme de 2.559,73 Euros, représentant les échéances échues impayées du 6 juin au 6 novembre 2016,
— le 27 juillet 2022 la somme de 3.492,61 Euros, représentant les échéances échues impayées du 6 décembre 2021 au 6 juillet 2022 et les pénalités de retard,
— le 5 juin 2023 à Crédit Foncier de France la somme de 42.307,82 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Monsieur [F] [Y] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 45.966,49 Euros, montant de sa créance arrêtée au12 juin 2023, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque Crédit Foncier de France des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 45.966,49 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 juin 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [Y]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] ne justifie pas de sa situation, et ne met par conséquent pas le Tribunal en mesure d’apprécier le bien fondé de sa demande de délais de paiement. Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 45.966,49 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 juin 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Adel JEDDI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Sociétés civiles ·
- Ressort
- Transport ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Provision ·
- Chambre du conseil ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Cliniques ·
- Mise en état ·
- Médecin ·
- Responsabilité ·
- Jonction ·
- In solidum ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Auto-entrepreneur ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Réduction de prix ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Café ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Activité ·
- Clause ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Référé
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Anniversaire ·
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Érythrée ·
- Jugement ·
- Défaillant ·
- Terrorisme ·
- Date ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Assurances obligatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénin ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.