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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MSK immatriculée au RCS de [ Localité 19 ] sous le numéro 839788635, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, QBE, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SIREN 784647349 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00197 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZSI
N° Minute : 25/00264
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 419 750 252, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SIREN 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. ACTIF TP immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 811 124 288, dont le siège social est sis Sis [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. MSK immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 839788635, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
QBE EUROPE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et d’assureur de la société AREZO INGENIERIE.
Et ayant pour Avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU – Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 383987625, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AREZO INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. VERSUS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Octobre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] et madame [M] [Y] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] (59) dans un immeuble en copropriété ayant monsieur [V] [K] pour syndic bénévole.
Le bâtiment attenant à l’immeuble des consorts [T] a fait l’objet d’une démolition dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société MARIGNAN. Cette résidence, soumise au statut de la copropriété, a pour syndic la société [Adresse 18].
Ayant constaté l’apparition de désordres sur leur immeuble à la suite de la démolition du bâtiment attenant, les consorts [T] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la société PACIFICA, qui a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC et la société NUWA, lesquelles ont conclu, selon rapports respectivement des 31 octobre 2023 et 14 novembre 2023, à la présence d’infiltrations.
Le 11 janvier 2024, les consorts [T] ont fait dresser constat par commissaire de justice des désordres affectant l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice signifié les 14 février 2024 et 1er mars 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00064, monsieur [I] [S] et madame [M] [Y] ont fait assigner la société MARIGNAN et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerqueafin d’obtenir notamment, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00147, monsieur [I] [S] et madame [M] [Y] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic bénévole, monsieur [V] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux mêmes fins.
Par ordonnance numéro RG 24/00064 du 11 juillet 2024, le juge des référés a notamment ordonné la jonction des deux affaires, et l’organisation d’une mesure d’expertise entre monsieur [I] [S] et madame [M] [Y] d’une part, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] et la société MARIGNAN d’autre part, confiée à monsieur [H] [P], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifiés le 4 décembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00339, monsieur [I] [S] et madame [M] [Y] ont fait assigner la SNC MARIGNAN RESIDENCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à son égard.
Par ordonnance du 27 février 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/00339, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice signifié les 15, 16, 17, 21 et 25 juillet 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00197, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner la SARL VERSUS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ACTIF TP, la SAS MSK, la SARL AREZO INGENIERIE, la société ABEILLE IARD, la société QBE EUROPE, et la société GROUPAMA NORD EST, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à leur égard, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société ABEILLE IARD et SANTE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la société demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL AREZO INGENIERIE et la société QBE EUROPE, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage.
La SARL VERSUS, représentée par son conseil, demande au juge de dire que les opérations d’expertise qui pourraient lui être étendues seront limitées aux désordres visés dans l’assignation initiale et les pièces y étant annexées, formule protestations et réserves d’usage concernant l’extension demandée, et sollicite la condamnation de la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens.
La société ACTIF TP, la SAS MSK, la société GROUPAMA NORD EST et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 14 janvier 2020 entre la SCN MARIGNAN RESIDENCES et la SARL HAWA ainsi que de l’attestation d’assurance du 1er janvier 2020 établie par la société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, que celle-ci était l’assureur de la SARL HAWA ayant réalisé des travaux sur le chantier litigieux en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Il ressort également des contrats conclus entre la SNC MARIGNAN RESIDENCES et la société ACTIF TP, et entre la SNC MARIGNAN RESIDENCES et la société MSK le 2 décembre 2020, que la société demanderesse leur a respectivement confié le lot VRD et le lot peinture. Les attestations d’assurance responsabilité décennale établies par la société AVIVA (désormais ABEILLE IARD et SANTE) le 24 février 2020, et par la société GROUPAMA NORD EST le 24 novembre 2019 démontrent que celles-ci étaient respectivement les assureurs de la société ACTIF TP pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et de la société MSK pour la même période.
Le plan de câblage établi par la société SEPI le 12 septembre 2022 et l’attestation d’assurance responsabilité civile établie par la société QBE EUROPE le 10 décembre 2019 permettent par ailleurs de constater que la société AREZO INGENIERIE est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de maître d’oeuvre des travaux d’éclairage, et que la société QBE EUROPE était son assureur pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Partant, la demande d’extension des opérations d’expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre aux sociétés défenderesses pour les motifs exposés ci-dessus, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à la SARL VERSUS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ACTIF TP, la SAS MSK, la SARL AREZO INGENIERIE, la société ABEILLE IARD, la société QBE EUROPE, et la société GROUPAMA NORD EST, les opérations d’expertise confiées à monsieur [H] [P] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 11 juillet 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00064;
Disons que l’expert mettra la SARL VERSUS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ACTIF TP, la SAS MSK, la SARL AREZO INGENIERIE, la société ABEILLE IARD, la société QBE EUROPE, et la société GROUPAMA NORD EST en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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