Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53QV
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [U] [D] ( )
— Mme [H] [O] ( )
— M. [K] [Y] [G] ( )
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
La date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (ERYTHREE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (ERYTHREE), demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [K] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 janvier 2025, la rectification du jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille du 18 novembre 2024 (n°24/01395) a été sollicitée par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le fonds de garantie). Il expose que la décision mentionne à tort, comme date de de naissance de
M. [U] [D], le [Date naissance 6] 1992, alors que ce dernier est né le [Date naissance 7] 1992.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la comparaison entre, d’une part l’entête de la décision dont la rectification est sollicitée, et d’autre part la copie du justificatif d’identité de M. [U] [D] communiquée par le fonds de garantie, révèle qu’une erreur a effectivement été commise sur la date de naissance du défendeur.
Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en ce sens et ainsi de faire droit à la demande du fonds de garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant sans audience, par jugement mis à disposition au greffe, susceptible de recours en application de l’article 462 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement n°n°24/01395 rendu le 18 novembre 2024 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille en ce sens que M. [U] [D] est né le [Date naissance 7] 1992 et non le [Date naissance 6] 1992,
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié,
DIT que le surplus du jugement rendu le 18 novembre 2024 demeure valable en l’ensemble de ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Provision ·
- Chambre du conseil ·
- Notification
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Cliniques ·
- Mise en état ·
- Médecin ·
- Responsabilité ·
- Jonction ·
- In solidum ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Auto-entrepreneur ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Réduction de prix ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Café ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Activité ·
- Clause ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Achat en ligne ·
- Honoraires ·
- Ligne ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Anniversaire ·
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Siège social
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Sociétés civiles ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénin ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.