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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 17 févr. 2026, n° 25/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER : N° RG 25/02627 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUO5
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 17 Février 2026
Nous, L. CANAVERO, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Madame [J] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] ( TUNISIE)
CCAS [Localité 3] [Adresse 1]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2025/001898 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Comparante, assistée de Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au Barreau de VALENCE
En présénce de Madame [Y] [K], interprète en langue arabe
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Isabelle CEYTE, avocat au Barreau de VALENCE
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant L. CANAVERO, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.
Copie exécutoire le 19/02/2026 :
à Me Algida BEDJEGUELAL, avocat
à Me Isabelle CEYTE, avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
DONNONS ACTE aux époux [C] / [O] de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 11 décembre 2024,
ATTRIBUONS à Monsieur [W] [O] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à charge pour lui de régler les loyers et charges afférentes à ce logement,
CONDAMNONS Monsieur [W] [O] à verser à Madame [J] [C], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [O] au paiement de ladite pension à compter du 22 août 2025;
INDEXONS cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DISONS que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DISONS que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNONS, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DISONS qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
RAPPELONS que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
STATUANT SUR L’ORIENTATION,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19/06/2026 pour clôture et fixation, avec calendrier de procédure :
— conclusions du demandeur sur le fondement du divorce : avant le 03/04/2026
— répliques du défendeur : avant le 15/05/2026
— derniers échanges : avant le 18/06/2026
DISONS que ces dates sont impératives et ne sauraient être modifiées sauf circonstances exceptionnelles justifiées.
Prononcée à VALENCE, au Palais de Justice, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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