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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 FE et CCC Me REINA + 1 CCC Me CHALBOS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 03/09/2024
(min n°24/483 – RG 24/00469)
[Y] [E], [U] [G]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCE7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]/ALLEMAGNE
représenté par Me CHALBOS Anatole, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Madame [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3] /ALLEMAGNE
représentée par Me CHALBOS Anatole, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me REINA Joanne, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 1]
représentée par Me REINA Joanne, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [V] [R], dans le litige Madame [U] [G] et Monsieur [Y] [E], à la S.A.S. Cap Sud, Monsieur [M] [I], la S.A.R.L. Renov du Midi, la S.A.R.L. Toiture du Sud, Monsieur [Z] [L], Monsieur [H] [P] et la société MMA IARD, afférents aux désordres affectant leur villa, située à [Localité 4].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploit en date du 23 janvier 2025, Madame [G] et Monsieur [E] ont appelé en intervention forcée, la société MMA IARD Assurances Mutuelles par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145, 331 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 243 annexe II du code des assurances et des pièces, d’ordonnance commune, de la voir condamner à leur verser une provision de 5.085 euros correspondant aux trois quarts du montant de l’indemnité notifiées par l’assureur dommages-ouvrage MMA IARD, à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anatole CHALBOS, avocat, aux offres de droit.
Ils exposent que :
— ils ont effectué auprès de leur assureur dommages-ouvrage deux déclarations de sinistre les 5 et 16 février 2024, en lien avec les désordres objet de l’expertise judiciaire ;
— l’assureur n’a instruit qu’une seule de ces déclarations, et a proposé une indemnité qu’ils ont refusée ;
— ils justifient dès lors d’un motif légitime à l’appeler dans la cause afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire ;
— sur la base du rapport définitif du cabinet CLE expertises, la société MMA leur a, par courrier du 25 juin 2024, proposé une indemnité totale de 6.780 euros pour la reprise des désordres ; l’ayant refusé, ils ont sollicité de l’assureur l’allocation d’une avance équivalente aux trois quarts de l’indemnité offerte pour financer la reprise des désordres, à laquelle il n’a pas répondu ; dès lors, la carence de la défenderesse étant établie, et son obligation non sérieusement contestable à les garantir acquise, ils sont bien fondés en leur demande provisionnelle.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation.
Vu les conclusions en défense de la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, et de la S.A. MMA IARD, notifiées par RPVA le 23 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 145, 328 et suivants, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, A.243-1 annexe II 3°c du code des assurances, de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD aux côtés de MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage ;
— juger qu’elles formulent toutes ses protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à ce qu’ les dispositions de l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 leur soient rendues communes et opposable et que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire ;
— juger que les frais d’expertise judiciaire ordonnée devront être à la charge des demandeurs ;
— juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de leur garantie ;
— débouter les consorts [G] [E] de leur demande de condamnation provisionnelle en l’état des contestations sérieuses qui y font obstacle ;
— rejeter la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elles exposent que :
les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, étant liées, selon décision n°2015-C83 du 22 octobre 2015 publiée au J.O.R.F. du 16 décembre 2015, cette dernière est fondée en son intervention volontaire ;
— par courrier RAR en date du 5 février 2024, les consorts [G] [E] ont adressé la liste des désordres visés lors de la réception du 22 février 2023, et un tableau des défauts qui s’y sont ajoutés au cours des 12 derniers mois ; par courrier RAR du 16 février 2024, ils ont fait état de différents désordres ;
— par courrier du 20 février 2024, elles ont accusé réception de ces griefs, et ont désigné le cabinet CLE Expertises en qualité d’expert dommages-ouvrage, dont le rapport préliminaire établi le 28 mars 2024 a été communiqué aux assurés par courrier RAR du 29 mars 2024 ;
— par courrier RAR du 29 mars 2024, réitéré par courriel en date du 15 avril 2024, elles ont notifié à Monsieur [E] à son domicile en Allemagne leur position sur leur garantie, à savoir une prise en charge des désordres 4 et 5, et une position de non-garantie pour les désordres 1, 2, 3, 6 et 7 ;
— le cabinet Cle Expertises a déposé son rapport définitif le 25 juin 2024 ;
— par courrier RAR du 26 juin 2024, elles ont proposé une indemnité totale de 6.780 euros pour la reprise des désordres, offre déclinée par les demandeurs par courrier de leur conseil du 22 juillet 2024, lesquels ont sollicité l’allocation d’une avance au visa des dispositions de l’article A.243-1 annexe II 3°c du code des assurances ;
— les demandeurs ayant refusé, sans explication probante et à plusieurs reprises l’indemnité proposée au titre de la réparation des désordres 4 et 5, et les opérations d’expertise judiciaire ayant notamment pour objet de déterminer le montant des travaux réparatoires, la demande provisionnelle est affectée de contestations sérieuses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, il ressort des déclarations de la société MMA IARD, qui ne sont contredites par aucun élément du dossier, qu’elle est liée à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, seule appelée dans la cause dans le cadre de cette instance.
La garantie de la S.A. MMA IARD étant ainsi susceptible d’être mobilisée au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre des travaux objets de l’expertise judiciaire en cours, elle justifie d’un motif légitime en son intervention volontaire qui sera déclarée recevable.
II. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il n’est pas contesté que les parties sont liées par une police d’assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre des travaux objet de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R].
La garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles étant ainsi susceptible d’être retenue, les demandeurs justifient d’un motif légitime en leur demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/483 (RG n°24/00469) en date du 3 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [V] [R] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article L.242-1 alinéa 3, 4 et 5 du code des assurances dispose que « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
« Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. ».
Cet article ne prévoit qu’une faculté pour l’assuré d’obtenir auprès de son assureur, nonobstant toute procédure judiciaire, une somme minimale calculée par proportion de l’indemnité proposée.
En outre, il est constant que l’obligation de réponse pesant sur l’assureur dommages-ouvrage vaut pour tous les dommages, même s’ils sont identiques à des désordres précédemment dénoncés.
L’assureur doit prendre position même si le désordre lui a été déclaré à plusieurs reprises.
Les sanctions légales du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage de la procédure contractuelle de constat et d’indemnisation des dommages ne s’appliquent qu’aux désordres déclarés par l’assuré.
L’assureur qui ne notifie pas à son assuré, dans le délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie, et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.
En outre l’annexe II de l’Article A 243-1 3°c du code des assurances dispose que « En tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré. »
Le texte susvisé ne conditionne pas le versement de ladite indemnité à la nécessité pour les assurés de rapporter la preuve que l’indemnisation proposée est insuffisante.
Le versement de ladite indemnité n’est pas non plus conditionné à l’avis de l’expert qu’il conviendrait d’attendre puisqu’il s’agit précisément d’ une avance due « sans préjudice des décisions éventuelles à intervenir sur le fond ».
Par ailleurs, il appartient au seul maître d’ouvrage de décider du moment où il fera exécuter les travaux de réparation, ce que confirment les dispositions susvisées en indiquant que l’avance à valoir sur le montant définitif de l’indemnité est versée « sur sa demande », « s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation ».
Ce texte ne lui impose pas de faire la preuve de ce qu’il ne peut pas reporter l’exécution des travaux de réparation. Le moment opportun pour ce faire demeure à sa discrétion et le fait qu’une expertise judiciaire soit en cours n’établit pas nécessairement que les maîtres d’ouvrage n’ont pas l’intention de faire procéder aux travaux de reprise tant que le rapport d’expertise n’est pas déposé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD lors de l’opération de construction de la villa des demandeurs.
Les consorts [G] [E] ont, par courrier RAR du 5 février 2024, effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, portant sur les désordres réservés à la réception et apparus dans le délai de parfait achèvement.
Si le bordereau AR dudit courrier n’est pas versé aux débats, il ressort des courriers du conseil des demandeurs en date des 30 avril, 22 juillet et 12 novembre 2024, qu’il a été réceptionné par l’assureur le 8 février 2024, ce que ce dernier ne conteste pas.
Par courrier en date du 20 février 2024, la société MMA IARD a précisé avoir désigné la société CPE Expertises afin d’expertise des dommages.
Au visa des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances suscités, la société MMA disposait d’un délai de 60 jours expirant le 8 avril 2024 pour notifier sa position sur le principe de l’acquisition de sa garantie.
Par courrier du 29 mars 2024, puis par courriel du 15 avril 2024 soit postérieurement au délai de 60 jours fixé par le texte susvisé, la société d’assurance a notifié sa position sur le principe de la mise en jeu des garanties.
Il n’est pas justifié de la réception par les assurés du courrier du 29 mars 2024 ; or c’est à l’assureur de rapporter la preuve de son respect du délai de 60 jours prévu à l’article L. 242-1 du code des assurances.
Il convient dès lors de retenir une notification tardive de sa position sur sa garantie puisque intervenue le 15 avril 2024.
Il s’ensuit que la garantie de la société MMA IARD est acquise pour l’intégralité des désordres visés dans la déclaration de sinistre du 5 février 2024.
Par ailleurs, les demandeurs ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre, par courrier RAR en date du 16 février 2024, réceptionné le 21 février 2024, portant sur des désordres apparus post réception, et certains désordres réservés et non repris.
La société MMA IARD, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir répondu à ladite déclaration.
Il est établi et non contesté que la société MMA IARD a par, courrier du 25 juin 2024, proposé, pour les désordres 4 et 5 du sinistre déclaré le 5 février 2024, une indemnisation à hauteur de la somme de 6.780 euros, et dénié sa garantie pour les autres désordres déclarés.
Par courrier de leur conseil du 22 juillet 2024 reçu le 28 juillet courant, les maîtres d’ouvrage ont refusé cette proposition d’indemnisation, mais ils ont mis en demeure leur assureur de leur régler les trois quarts de cette somme à titre d’avance, soit la somme de 5.085 euros.
L’assureur dommages ouvrage se devait, conformément aux dispositions susvisées, de leur verser cette somme avant le 6 août 2024, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
Il s’ensuit que la provision demandée par les maîtres d’ouvrage ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société MMA IARD sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [G]/[E] une provision de 5.085 euros à valoir sur le coût définitif des travaux de reprise.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué la somme de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement desquelles sera condamnée la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 325 et 835 du code de procédure civile.
Disons l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD recevable.
Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves d’usage.
Condamnons la société MMA IARD à payer aux consorts [G]/[E] la somme provisionnelle de 5.085 euros à valoir sur le coût définitif des travaux de reprise.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé n°2024/483 (RG n°24/00469) en date du 3 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [V] [R] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Madame [U] [G] et Monsieur [Y] [E] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse, dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Condamnons la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [U] [G] et Monsieur [Y] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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