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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00960
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[G] [W]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 12 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [E]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [G] [W]
Comparante, assistée par maître Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Y] [I], son compagnon (et fiancé)
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 12 juin 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 10 juin 2025, reçu au greffe le 10 juin 2025, concernant madame [G] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juin 2025 de madame [G] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [Y] [I] et l’avis d’audience donné au procureur de la République qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [W] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son fiancé) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 03 juin 2025 signé par le docteur [M], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— exaltation de l’humeur, idée de grandeur, délirante avec mégalomanie,
— insomnie depuis 4 jours,
— logorrhée, tachypsychie, anosognosie.
La décision d’admission du 03 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 04 juin 2025, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 04 juin 2025 par le docteur [S], évoquait une décompensation maniaque, une patiente émotionnellement labile, tachypsychique, logorrhéique, dans le déni des troubles et le refus des traitements ;
— le second, signé le 06 juin 2025 par le docteur [K], notait que l’humeur se stabilisait mais que demeurait une forme de déni des troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 06 juin 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation pour s’assure rdu maintien de l’amélioration.
Madame [W] disait aller bien et acceptait la poursuite de soins, mais sans la contrainte ; elle admettait n’avoir pas recouvré sa pleine stabilité.
Son conseil estimait que l’avis psychiatrique était insuffisant à justifier le maintien de la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 10 juin 2025 par le docteur [K] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la stabilisation thymique et la restauration du sommeil opérés par l’hospitalisation ; qu’il estime que la patiente reste sub logorréhique et que la mesure actuelle reste nécessaire pour s’assurer de la poursuite de l’amélioration clinique ;
Attendu que l’on peut entendre la demande de madame [W], qui parvient sans difficulté à exprimer que sa stabilité n’est pas encore parfaite ; que la question de savoir si elle peut être atteinte par des soins libres ou contraints échappe cependant au juge ; que le point de vue du médecin apparaît cela dit prudent et rassurant, la levée de la mesure pouvant intervenir à brève échéance et il serait dommageable de ne pas finaliser le processus que l’hospitalisation a mis en oeuvre ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [W] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [G] [W] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2025 à :
— Mme [G] [W]
— Me Stanislas LEFEBVRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Y] [I]
La Greffière,
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