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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 mars 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMFU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24/03/2026
à :
— la SELAS FIDAL, la SELARL GPS AVOCATS, l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. L’EQUIPE 1083 MODETIC,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. 1883,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
COMMUNE DE, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, [Localité 2] AGGLO,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Levent SABAN, de la SELARL Cabinet d’avocats Philippe PETIT & Associés, avocats plaidants au barreau de Saint-Etienne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2016, la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO et la commune de, [Localité 1] ont engagé les démarches pour la réhabilitation de l’ancien site, [Etablissement 1] situé, [Adresse 4] sur le territoire communal.
Ce tènement immobilier se compose des parcelles cadastrée, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],,[Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 16],, [Cadastre 17], dont la majeure partie appartient à la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO, et une partie résiduelle à la commune de, [Localité 1] et à l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA).
Par délibération n°2016-131 du 06 octobre 2016, le conseil communautaire de, [Localité 2] AGGLO a retenu le projet présenté par la SARL ATELIER 1083, à laquelle se sont par la suite substituées la SAS L’EQUIPE 1083 et la SAS 1883.
Par une délibération n° 2016-132 du même jour, l’assemblée délibérante a fixé les conditions et modalités de la vente.
Parallèlement, par délibération du 14 novembre 2016, le conseil municipal de, [Localité 1] a approuvé le choix du lauréat de l’appel à projet.
Le 06 novembre 2017, une première promesse unilatérale de vente était formalisée par acte notarié entre la Communauté d’Agglomération et la SARL MODETIC se substituant à L’ATELIER 1083. Cet acte comportait des conditions suspensives particulières, notamment l’obtention d’un permis de construire, d’un prêt et d’une levée de fonds, dans des délais spécifiques.
Les délais étaient prorogés une première fois par avenant du 14 juin 2018, puis une seconde fois par avenant du 26 septembre 2018, sans que les conditions suspensives ne soient réalisées.
Par délibération en date du 14 février 2019, la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO approuvait la conclusion d’une nouvelle promesse unilatérale de vente avec un projet et notamment des conditions financières modifiées.
Le 14 juin 2019, une nouvelle promesse unilatérale de vente a été conclue entre la SAS L’EQUIPE 1083 et la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO.
Cet acte prévoyait notamment une levée d’option devant intervenir au plus tard le 30 mars 2020 à 16h00 et comme conditions suspensives particulières :
— l’obtention avant le 28 février 2020 d’un permis de construire purgé de tout recours et retrait,
— l’obtention avant le 31 décembre 2019 d’un prêt maximum de 7,6 millions d’euros et remboursable sur 15 ans
— l’obtention d’une levée de fonds de 2,4 millions d’euros au plus tard le 31 décembre 2019.
Le même jour, une promesse unilatérale de vente était signée entre la Commune de, [Localité 1] et la SAS L’EQUIPE 1083 portant sur une parcelle de 620 m² à détacher des parcelles cadastrées, [Cadastre 8],, [Cadastre 18],, [Cadastre 16] et, [Cadastre 17] ainsi qu’une promesse synallagmatique de bail emphytéotique portant sur un tènement immobilier avec terrain attenant d’une surface d’environ 2 050 m² à détacher des parcelles BL, [Cadastre 16] et, [Cadastre 17]. Enfin, toujours le même jour, deux promesses unilatérales de vente étaient conclues entre l’EPORA et la SAS L’EQUIPE 1083 portant sur la parcelle cadastrée, [Cadastre 1] et sur la parcelle cadastrée, [Cadastre 5].
La SAS L’EQUIPE 1083 obtenait son permis de construire le 31 octobre 2019.
Les conditions liées au financement n’étaient en revanche pas remplies.
Des échanges avaient lieu entre les parties pour la prorogation de la promesse de vente et la poursuite de l’instruction financière de leur dossier par les SAS L’EQUIPE 1083 MODETIC et la SAS 1883.
Le 09 octobre 2020,le Président de la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO informait oralement le Président de SAS L’EQUIPE 1083 MODETIC de la fin des négociations qui était formalisée par courrier du 06 novembre 2020.
En parallèle, la Commune de, [Localité 1] proposait à la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO le rachat du tènement pour la création d’un projet communal.
Par délibération n°2020-239 du 03 décembre 2020, le Conseil communautaire de, [Localité 2] AGGLO prenait acte de la fin des négociations avec la SAS L’EQUIPE 1083 et autorisait la cession de la parcelle, [Cadastre 10] à la commune de, [Localité 1].
Par délibération en date du 4 février 2021 la commune de, [Localité 1] autorisait l’achat de la parcelle en question.
Les sociétés SAS L’EQUIPE 1083 MODETIC et SAS 1883 ont formé des recours en annulation contre ces deux délibérations devant le Tribunal administratif de GRENOBLE.
Parallèlement, elles ont formé un contentieux indemnitaire en réparation du préjudice subi par la faute de l’administration.
Par deux jugements n° 2100729-2107708 et n° 2101734, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté les deux recours, considérant que les délibérations mettant fin au projet étaient régulières.
S’agissant du manquement de l’administration à son obligation de loyauté, le Tribunal administratif s’est déclaré incompétent au motif que les promesses conclues constituaient des actes de droit privé.
Par actes de commissaire de justice des 27 décembre 2024, les SAS L’EQUIPE 1083 MODETIC et 1883 ont assigné la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO et la commune de ROMANS SUR ISERE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, demandant de :
— Condamner la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO et la ville de, [Localité 1] à payer aux sociétés requérantes la somme de 2.745.725 € outre intérêts, en réparation de leur préjudice ;
— Condamner la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO et la ville de, [Localité 1] à payer aux sociétés requérantes la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO demande de :
A titre principal :
— CONSTATER la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt
— CONSTATER la défaillance de la condition suspensive de levée de fonds
— CONSTATER l’absence de levée d’option dans le délai prévu
— CONSTATER la caducité de la promesse de vente
— CONSTATER la disparition de tout lien contractuel
Et en conséquence
— REJETER l’intégralité des demandes de la SAS L’EQUIPE 1083 et de la SAS 1883
A titre subsidiaire :
— CONSTATER l’absence de faute de, [Localité 2] AGGLO
— CONSTATER l’absence de justification des préjudices allégués
Et en conséquence
— REJETER l’intégralité des demandes de la SAS L’EQUIPE 1083 et de la SAS 1883
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement la SAS L’EQUIPE 1083 et la SAS 1883, ou qui mieux le devra, à régler à la Communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où la Communauté d’agglomération venait à être condamnée.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 septembre 2025, la commune de, [Localité 1] demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER la SAS L’Equipe 1083 – MODETIC et la SAS 1883 de l’ensemble de leurs demandes quant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de, [Localité 1], en l’absence de faute de la part de la commune et de lien de causalité entre la faute et le préjudice évoqué,
— DE PRONONCER la mise hors de cause de la commune de, [Localité 1],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Si une faute était retenue, de JUGER que celle-ci ne relève que d’une faute exclusive la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO,
— DE CONDAMNER uniquement la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO à la réparation du préjudice dénoncé par la SAS L’Equipe 1083 – MODETIC et la SAS 1883,
— DE PRONONCER la mise hors de cause de la commune de, [Localité 1],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Si un partage de faute était retenu entre, [Localité 2] AGGLO et la commune de, [Localité 1], PRONONCER une condamnation proportionnelle, au quantum de responsabilité de chacune des défenderesses,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes de condamnation de la commune de, [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— CONDAMNER la SAS L’Equipe 1083 – MODETIC et la SAS 1883 à verser à la commune de, [Localité 1] la somme de 6.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS L’Equipe 1083 – MODETIC et la SAS 1883 au paiement de l’ensemble des dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement au devoir de loyauté dans les relations contractuelles :
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”.
Il est constant que l’obligation de bonne foi suppose l’existence de liens contractuels et que ceux-ci cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli.
Il n’est pas contesté que les promesses de vente du 06 novembre 2017 sont devenues caduques et que de nouvelles promesses ont été conclues le 14 juin 2019, qui constituent le cadre contractuel entre les parties.
Ces promesses de vente étaient consenties pour un délai expirant au 30 mars 2020, leur réalisation ayant lieu soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire dans ce délai. Il est prévu qu’en l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans ce délai, le bénéficiaire est de plein droit déchu du bénéfice de la promesse sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant.
En outre, les promesses de vente du 14 juin 2019 comportaient notamment une condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt par le bénéficiaire, dont les caractéristiques étaient précisées à l’acte, cette condition suspensive étant réalisée par l’obtention d’un prêt au plus tard le 31 décembre 2019.
La promesse de vente portant sur la parcelle, [Cadastre 10] prévoit qu’à défaut pour le bénéficiaire de porter à la connaissance du promettant l’obtention d’un prêt, ce dernier dispose de la faculté de mettre en demeure le bénéficiaire d’en justifier sous huitaine, par lettre recommandée avec avis de réception. Passé le délai de 08 jours sans que le bénéficiaire n’ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et la promesse de vente sera caduque de plein droit, sans autre formalité.
Il n’est pas justifié de l’envoi d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le seul courrier recommandé envoyé, le 10 décembre 2019, ne présentant pas les caractéristiques d’une mise en demeure, et a été envoyé avant la fin de l’échéance.
En revanche, il est constant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option avant le 30 mars 2020, ni n’a signé l’acte authentique de vente, de sorte que les promesses de vente du 14 juin 2019 sont devenues caduques le 1er avril 2020. A partir de cette date, il n’existait donc plus de lien contractuel entre les parties.
Il ressort des pièces produites que, le 20 décembre 2019, Maître, [F], notaire, était informée que l’acquéreur ne pourrait pas réaliser la condition suspensive d’obtention de son financement avant le 31 décembre 2019, et que le financement se ferait très certainement par le biais d’un crédit-bail consenti par le pool bancaire. Une prorogation de la date de réalisation de la vente était sollicitée jusqu’au 31 octobre 2020. La notaire soulignait le fait que dans le cas d’un crédit-bail, l’acquéreur serait le pool bancaire pour le compte de Monsieur, [H], [A],et non les sociétés bénéficiaires des promesses de vente, ce qui devrait peut être conduire à une modification de la délibération.
Par courriel du 23 décembre 2019, la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC indiquait que l’instruction normale du dossier de crédit-bail engagée devait amener aux mois de février/mars 2020, soulignant le risque que les éléctions municipales prochaines ne reportent encore la date de la vente, et réitérait la demande de proroger les compromis de vente jusqu’en octobre 2020.
Par courrier du 31 décembre 2019, la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO engageait la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC “à réunir au plus tôt les divers partenaires de votre projet afin de présenter le nouveau montage et d’en étudier la faisabilité”.
Le 13 janvier 2020, la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC évoquait dans un courrier une réunion du 08 janvier 2020 au cours de laquelle il avait été convenu de formaliser par écrit le cadre de nouveaux compromis de vente, comportant une date de réalisation fixée au 31 décembre 2020, qui seraient financés soit par un emprunt à moyen ou long terme, soit par un crédit-bail immobilier, à la condition d’un agrément par le cédant du crédit-bailleur se substituant au vendeur. Il était proposé de renouveler également l’acte de promesse prévoyant un bail emphytéotique au profit de la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC dans les mêmes conditions, en modifiant la date de réalisation de la condition suspensive au 31 décembre 2020.
Il était répondu à cette demande par un courrier du 27 janvier 2020, dans lequel la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO exposait qu’en raison des élections municipales prochaines, il lui apparaissait opportun, ainsi qu’à la commune de, [Localité 1], d’attendre le renouvellement électoral pour présenter le projet aux nouveaux élus et solliciter leur approbation en vue de la signature d’un nouveau compromis, ajoutant : “Dans cette perspective, rien ne vous empêche de poursuivre vos négociations avec vos partenaires financiers sans attendre et de faire savoir à mes services, dès que ce sera possible, la nature précise des financements qui conditionneront votre acquisition du bâtiment, [Etablissement 2]”.
Ces échanges entre les parties ne font pas apparaître de manquement des défenderesses à leur obligation de loyauté contractuelle, la prorogation des promesses, voire la conclusion de nouvelles promesses, n’étant pas à ce stade refusée, mais les demanderesses étant invitées à préciser le mode de financement envisagé, demande qui apparaît légitime compte tenu des changements évoqués, de l’importance de cette question et de l’absence de projet concret présenté sur ce point.
Dans un courrier du 06 novembre 2020, la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO expose n’avoir reçu aucun élément nouveau au sujet des conditions de financement du projet, ce qui avait motivé sa décision, le 09 octobre 2020, de mettre fin aux négociations. Ces mêmes informations sont reprises dans l’extrait des délibérations du 03 décembre 2020 du conseil communautaire de, [Localité 2] AGGLO, qui précise que les échanges se sont poursuivis entre les parties jusqu’à la date de la décision de mettre fin aux négociations, ainsi que dans la délibération du Conseil municipal de la ville de, [Localité 1] du 04 février 2021.
Par courrier du 10 novembre 2020, la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC sollicitait à nouveau la prorogation des promesses de vente, indiquant avoir terminé la consultation des entreprises, levé 1.083.000 d’euros auprès de leur communauté et choisi leurs partenaires investisseurs.
La décision de mettre fin aux négociations, et donc le refus d’accorder une prorogation des promesses de vente, ou la conclusion de nouveaux actes, a donc été formalisée en date du 09 octobre 2020. Outre qu’à cette date, l’ensemble des promesses de vente étant caduques, les parties n’avaient plus de lien contractuel, et n’étaient donc plus tenues d’une obligation de loyauté dans ce cadre, il apparaît que le motif ayant présidé à la fin des négociations était l’absence d’informations sur les nouvelles conditions de financement du projet, sans qu’aucun autre motif ne soit démontré.
Or, d’une part, en raison de son importance et de son caractère déterminant, ce motif est légitime, le mode de financement du projet tel qu’évoqué dans les derniers échanges différant substantiellement du prêt prévu dans les promesses de vente initiales.
D’autre part, les sociétés demanderesses avaient été invitées dès le mois de décembre 2019 et janvier 2020 à apporter des éléments relativement au financement, et un délai laissé jusqu’au mois d’octobre 2020, même en prenant en compte la période de confinement, dont il n’est en tout état de cause ni allégué ni démontré qu’il serait en lien avec l’absence de réponse sur le financement, apparaît suffisamment important pour leur permettre de satisfaire à cette demande. Le fait de mettre un terme aux négociations le 09 octobre 2020 n’apparaît donc pas déloyal ni brutal.
Le retard pris dans la transmission d’éléments sur ce point apparaît sans lien avec les délais liés à la dépollution des sols et à l’obtention du permis de construire, et les moyens soulevés de ces chefs sont indifférents.
Les demanderesses ne démontrent pas avoir poursuivi leurs démarches de financement, et, dans son courrier du 10 novembre 2020, la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC n’apporte aucun nouvel élément au sujet de la question d’un prêt ou d’un crédit-bail. Les demanderesses affirment dans leurs écritures avoir transmis le 10 juin 2020 un dossier de financement à l’ensemble des acteurs du projet, mais ne justifient pas de son contenu, ce alors que la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO indique qu’il ne contenait aucune précision sur le financement envisagé. En outre, ainsi qu’elle le fait valoir, le courrier de l’ANRU du 08 octobre 2020 n’est pas une proposition de financement mais seulement d’investissement.
Il en résulte que le fait de la part de la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO et la commune de, [Localité 1] de mettre un terme aux négociations et de refuser de proroger les compromis de vente ou en signer de nouveaux ne constitue pas un manquement à leur obligation de loyauté contractuelle, et ne revêt aucun caractère abusif.
En conséquence, la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC et la SAS 1883 seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC et la SAS 1883 sont in solidum condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Elles sont également condamnées :
— in solidum, à verser à la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à verser à la commune de, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC et la SAS 1883 de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC et la SAS 1883 à verser à la communauté d’agglomération, [Localité 2] AGGLO la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC et la SAS 1883 à verser à la commune de, [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS L’EQUIPE1083 MODETIC et la SAS 1883 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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