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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/03038 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ6U
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE
C/
S.C.I. NORDIANE
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 10] D’OR
ENTRE :
S.A. LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 568 501 282
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. NORDIANE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 482 010 709
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Etablissement MONSIEUR LE DIRECTEUR [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 19 janvier 2012, M. [W] [Z] a souscrit un emprunt d’un montant de 220.000 euros auprès du Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque, remboursable en 324 mensualités de 1.264,97 euros au taux de 5,20 %, destiné à consolider un apport en compte courant d’associé à la SCI Nordiane et des crédits souscrits auprès de la Société Générale, ainsi qu’à procurer une trésorerie aux emprunteurs et à régler la commission et les frais d’acte notarié et d’inscription hypothécaire.
L’acte prévoyait le cautionnement hypothécaire de la SCI Nordiane portant sur l’immeuble situé à [Adresse 7], comprenant trois appartements.
Une inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble a été prise pour un montant de 286.000 euros le 24 janvier 2012.
M. [W] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, la présidente du tribunal de Chalon sur Saône, saisie par requête de Me [I], notaire, a déclaré vacante la succession de M. [W] [Z], les héritiers n’ayant pas opté et a nommé le Service des Domaines en qualité de curateur de la succession pour payer les créanciers à concurrence de l’actif et dresser un projet de règlement du passif, en notifiant aux héritiers connus le projet de réalisation.
Le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a déclaré sa créance de 201.249,37 euros au Pôle de gestion des patrimoines privés de la DGFIP le 14 novembre 2023 et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 23 novembre 2023.
Faute de règlement des échéances du prêt, la banque a adressé une mise en demeure au Pôle de gestion le 23 février 2024 ainsi qu’à la SCI Nordiane.
Plusieurs mises en demeure ont été délivrées par la banque au curateur pour paiement des échéances du prêt ainsi qu’aux associés de la SCI Nordiane.
Par courrier du 11 juin 2024, adressé au Service des Domaines et aux associés de la SCI Nordiane, la banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement de sa créance de 220.392,98 euros.
Par actes des 22 et 30 octobre 2024, le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a assigné M. Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté du département de la Côte d’Or en qualité de curateur à la succession de M. [W] [Z] et la SCI Nordiane devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 206.921,19 euros outre intérêts au taux conventionnel révisable à compter du 29 août 2024, et avec capitalisation des intérêts et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assignés suivant acte signifié à personne pour le curateur à la succession et par procès-verbal de recherches infructueuses concernant la SCI Nordiane, qui est toujours active et n’a pas fait l’objet d’une procédure collective, aucun défendeur n’a constitué avocat.
Par courrier du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 7 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le14 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement du prêt
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il doit être constaté qu’aucun fondement juridique n’est visé dans l’assignation délivrée.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 809-3 du code civil précise que la déclaration des créances est faite au curateur.
L’article 810-4 du code civil dispose que le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
L’article 810-5 précise que le curateur dresse un projet de règlement du passif. Le projet prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796.
En l’espèce, il est constant que le Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a prêté à M. [W] [Z], en sa qualité de personne physique, une somme de 220.000 euros pour consolider des engagements immobiliers, des crédits à la consommations amortissables et un découvert auprès de la Société Générale ainsi que pour procurer une trésorerie aux emprunteurs, régler la commission du correspondant financier et régler les frais d’acte notarié et d’inscription hypothécaire. L’acte notarié précise que le contrat de crédit immobilier est soumis aux dispositions des articles L 312 et suivants (anciens) du code de la consommation (donc non soumis à la prescription biennale).
A compter du 20 mars 2020, les échéances n’ont plus été réglées.
La banque n’a déclaré sa créance au curateur à la succession vacante que le 14 novembre 2023 et n’a prononcé la déchéance du terme que le 11 juin 2024.
Le curateur à la succession vacante ne justifie pas avoir procédé au paiement de l’arriéré ou des échéances courantes.
La banque sollicite la condamnation du curateur à lui régler la somme de 206.921,19 euros.
Le tableau communiqué par l’établissement financier mentionne des frais de succession et honoraires d’avocat de saisie mobilière qui ne peuvent être pris en compte au titre du contrat de prêt.
Par ailleurs, le capital restant dû était de 146.822,39 euros au jour de la déchéance du terme (voir tableau d’amortissement), les échéances échues impayées augmentées des intérêts de retard s’élevant à 58.263,68 euros (dont il convient de déduire les frais injustifiés et 8 euros de frais de poste, soit une somme totale de 521,54 euros). La banque a toutefois continué de mentionner dans son décompte les échéances impayées, augmentées des intérêts de retard et retenu un capital restant dû au 28 août 2024 de 144.826,37 euros sans réelles explications.
Compte tenu de ces éléments et de la date de déchéance du terme, la créance de la banque s’élève plutôt à la somme de :
146.822,39 euros de capital restant dû
+ 58.263,68 euros d’échéances impayées augmentées des intérêts de retard,
— 521,54 euros de frais injustifiés
204.564,53 euros, outre intérêts au taux de 5,20 % à compter du 11 juin 2024.
Dans ces conditions, le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine est recevable à voir condamner le Directeur régional des Finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d’Or es qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Z] à lui régler, mais jusqu’à concurrence des actifs successoraux (dont le montant est inconnu), la somme de 204.564,53 euros, outre intérêts au taux de 5,20 % à compter du 11 juin 2024.
Sur la demande de condamnation solidaire de la SCI Nordiane
L’acte notarié prévoit un cautionnement hypothécaire donné par la SCI Nordiane sur l’immeuble situé à Autun comprenant trois appartements. La société s’est constituée solidairement caution hypothécaire pour le remboursement du prêt, en principal, intérêts, frais et autres accessoires. Il est prévu que toute déchéance du terme d’exigibilité s’appliquera à la caution comme au débiteur principal et que le prêteur sera dispensé de discuter préalablement le bien de ses débiteurs pour exercer ses droits sur l’immeuble hypothéqué. La caution a renoncé au bénéfice de division de l’article 2303 du code civil. Le Crédit Foncier a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur les trois appartements situés à [Localité 6] appartenant à la société Nordiane dans la limite de la somme de 286.000 euros enregistrée le 27 janvier 2012.
Il ressort des pièces versées aux débats que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juin 2024 adressée au curateur à la succession et pour information aux associés de la SCI Nordiane.
Il n’est pas justifié que la banque ait tenté de saisir le bien hypothéqué.
Il résulte de l’acte notarié que la SCI Nordiane a consenti une sûreté réelle sur les immeubles qui lui appartiennent pour garantir la dette de M. [Z] mais n’a pas entendu se porter caution du débiteur principal. Le cautionnement ne se présumant pas, cette sûreté, qui n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation de M. [Z], n’est pas un cautionnement. Le risque pris par la SCI Nordiane a été circonscrit au seul bien hypothéqué. Ses autres actifs ne garantissent pas le remboursement de la dette. Le créancier n’a donc d’action que sur le bien affecté en garantie et ne peut être condamné à payer la dette principale. La SCI n’étant pas caution principale, la banque n’est pas fondée à formuler une demande en paiement à l’encontre de la SCI Nordiane. Elle doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI Nordiane à lui régler diverses sommes au titre du prêt. En revanche, la banque exercera son droit de préférence sur le prix de vente de l’immeuble donné en garantie.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, lu à la lumière de l’article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le Directeur régional des Finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d’Or es qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Z] sera condamné aux dépens.
Le curateur à la succession vacante sera condamné à payer à la banque la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rappelle que le curateur à la succession vacante d’un défunt dresse un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du code civil ;
Condamne le Directeur régional des Finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d’Or es qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Z] à régler au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque, à concurrence des actifs successoraux, la somme de 204.564,53 euros (deux cent quatre mille cinq cent soixante quatre euros et cinquante trois centimes), outre intérêts au taux de 5,20 % à compter du 11 juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision mais rappelle que le curateur à la succession vacante n’est tenu qu’à concurrence de l’actif successoral ;
Rejette la demande en condamnation solidaire au paiement du solde du prêt souscrit par M. [W] [Z] le 20 février 2012, présentée par le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque à l’encontre de la SCI Nordiane, qui a consenti une sûreté réelle sur son immeuble situé [Adresse 5] à AUTUN (71) ;
Condamne le Directeur régional des Finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d’Or es qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Z] aux dépens de l’instance ;
Condamne le Directeur régional des Finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d’Or es qualité de curateur de la succession vacante de M. [W] [Z] à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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