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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00609 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS74
JUGEMENT N° 25/467
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [O] [B]
Assesseur salarié :
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par FALCONE, substituant Maître Sami KOLAI, Avocats au Barreau de MACON/CHAROLLES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU JURA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Novembre 2024
Audience publique du 03 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 27 novembre 2024 reçu le 2 décembre 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 6 juin 2024 par laquelle la [7] ([9]) du Jura a fixé un taux d’incapacité permanente de 11 % à Monsieur [K] [H], après consolidation de son état au 22 mars 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 6 décembre 2022.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur, a statué lors de sa séance du 17 octobre 2024 et a confirmé le taux d’incapacité permanent de 11% arrêté par la Caisse.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2024, le Docteur [T] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le Docteur [Y].
Le 3 juillet 2025, en audience publique, la SAS [5] a comparu, représentée par son conseil, et en application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, la société a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
Elle se réfère à ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal qu’il :
— Déclare le recours recevable
Réduise le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 8%.
Au soutien de sa demande, l’employeur s’en rapporte aux observations du Dr [Y] qu’il rappelle avoir mandaté, lequel considère que les séquelles relevées ne sauraient donner lieu à l’attribution d’un taux supérieur à 8 %.
Elle met en exergue que celui-ci a relevé que Monsieur [K] [H] présentait un état antérieur à type de tendinopathie calcifiante du supra-épineux et d’acromion crochu arthrosique. Il souligne que le médecin conseil, au vu de l’absence de discussion médicolégale, n’a pas tenu compte de l’état antérieur du salarié. Il fait valoir que l’examen du médecin conseil ne retrouve qu’une limitation discrète à légère de certains mouvements actifs de l’épaule droite. Il précise que dès lors que tous les mouvements ne sont pas limités et que l’antépulsion active n’est que discrètement limitée, il est légitime de retenir un taux strictement inférieur à 10%.
La [10] n’a pas comparu. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, elle demande expressément à se référer à ses dernières conclusions écrites, et sollicite du tribunal qu’il :
— rejette la demande faite par la SAS [5] de voir ramener le taux d’IPP de Monsieur [K] [H] à 8% ensuite de son accident du travail du 6 décembre 2022,
— confirme le taux de 11% alloué à Monsieur [K] [H] des suites de cet accident du travail,
— déboute la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance. Dans l’hypothèse d’une consultation, elle demande la communication des termes de celle-ci pour pouvoir faire valoir en réponse ses observations.
Sur invitation du tribunal, le Docteur [T] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [K] [H] à la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a ordonné la transmission de la consultation médicale à la [10], avec la faculté pour l’organisme social de formuler ses observations dans une note en délibéré dans le délai jusqu’au 1er août 2025, avec une possibilité pour l’employeur d’y répondre jusqu’à la date du 28 août 2025, et a déclaré que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025, par mise à la disposition au greffe.
Les parties n’ont fait valoir aucune observation complémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé la [10] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité du recours :
Le recours contre la décision de la [10] sera déclaré recevable en l’absence de discussion sur sa régularité.
Sur la minoration du taux :
Il a été rappelé précédemment qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [T], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [K] [H] a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
« Monsieur [H], âgé de 53 ans, chef d’équipe, sans état antérieur connu, a été victime d’un accident de travail le 6 décembre 2022 étayé par un certificat médical initial à la même date, faisant état d’une contusion du membre supérieur droit dominant.
Il a en effet présenté une chute qu’il a essayé de parer en mettant les bras probablement en avant. Il a bénéficié d’une IRM le 10 janvier 2023 qui va mettre en exergue une désinsertion du muscle sous-scapulaire, cohérent, les circonstances accidentelles étant l’origine traumatique. Pour autant cet examen met en évidence un état antérieur dégénératif matérialisé par une acromioplastie et une tendinopathie du supra-épineux. Il est opéré le 23 mars 2023 sans qu’aucun compte rendu opératoire ne soit communiqué. Il est examiné par le médecin conseil le 21 mai 2024 après qu’il ait été consolidé par le chirurgien le 22 mars 2024.
L’examen de cette épaule droite est en faveur d’une limitation de certains mouvements de l’épaule, au détriment principalement de l’élévation antérieure et de l’abduction, pour autant atteignant le secteur utile. Il n’existe aucune amyotrophie et la force de préhension est conservée.
Dans ces conditions, compte tenu de l’existence d’un état antérieur dégénératif dont on ne connaît pas la symptomatologie avant l’accident, au titre des séquelles de désinsertion traumatique du sous-scapulaire entraînant une limitation discrète de certains mouvements de l’épaule droite dominante, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 8 %.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [H], évalue son taux d’incapacité permanente à 8% au titre des séquelles de son accident du travail.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du Docteur [T] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 11% fixé par la [7] initialement apparaît inadapté.
En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 8% permet d’indemniser les séquelles de l’accident du travail de Monsieur [K] [H], pour ne prendre en compte que les seules douleurs séquellaires, compte tenu de l’existence d’un état antérieur dégénératif. En outre, l’examen médical ne révèle qu’une limitation discrète de seulement certains mouvements de l’épaule droite non dominante.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Monsieur [K] [H] doit être fixé à 8%.
Par conséquent, doit être infirmée la décision rendue le rendue le 6 juin 2024, par laquelle la [7] ([9]) du JURA a reconnu un taux d’incapacité permanente de 11% à Monsieur [K] [H] après consolidation de son état au 22 mars 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 6 décembre 2022.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin, la [10] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare recevable le recours de la SAS [5] ;
— Infirme la décision rendue le 6 juin 2024 par laquelle la [7] ([9]) du JURA a reconnu un taux d’incapacité permanente de 11% à Monsieur [K] [H] après consolidation de son état au 22 mars 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 6 décembre 2022 ;
— Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [H] doit, après consolidation de son état au 22 mars 2024, être fixé à 8% au titre des séquelles de l’accident du travail du 6 décembre 2022 ;
— Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la [7] ([9]) du JURA supportera les dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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