Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUXE
Affaire : S.A.S. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Représentée par Me CIUBA de l’AARPI EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me MAULEON, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D'[Localité 2] ET [Localité 3], [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 10 juillet 2024, la Société [2], employeur de Monsieur [Z] [U], a établi une déclaration d’accident du travail concernant le 5 juillet 2024 mentionnant : « journée de travail normale ; nature de l’accident : « inconnu » ; nature des lésions : psychologique », assortie d’un courrier de réserves du même jour.
Le certificat médical initial du 8 juillet 2024 mentionnait : « trouble anxio dépressif majeur en lien avec l’employeur ».
Une enquête administrative a été menée par la caisse qui a ensuite notifié par courrier du 2 octobre 2024 qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 novembre 2024, la Société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 27 février 2025.
Par requête déposée le 25 avril 2025, la Société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire.
A l’audience du 5 janvier 2026, la Société [2] sollicite de la juridiction de :
— déclarer recevable son recours ;
— constater que la CPAM ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions indemnisées ;
— en conséquence, juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 5 juillet 2024 déclaré par Monsieur [U] à la société [2] ;
— en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner sous astreinte la CPAM à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la CARSAT territorialement compétente la rectification des taux AT MP s’y rapportant ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle expose avoir eu connaissance du prétendu fait accidentel seulement le 8 juillet 2024, soit trois jours après sa prétendue survenance alors que le salarié ne justifie d’aucun motif (force majeure, motif légitime). Elle ajoute qu’aucune lésion corporelle n’a été objectivée immédiatement ou dans un temps très voisin puisque la première consultation médicale est intervenue le 8 juillet 2024.
Selon lui, contrairement aux allégations du salarié, de nombreux collègues, présents à cette même réunion, ont attesté ne rien avoir remarqué d’anormal au cours de celle-ci : cette réunion s’est déroulée dans des conditions habituelles et ils n’ont ressenti aucune tension particulière, ni remarques ciblées envers un collaborateur.
Elle s’étonne que la CPAM ait interrogé le seul témoin confirmant les déclarations du salarié, et non Monsieur [V] (pourtant mis en cause), Monsieur [N] ou Madame [K].
Selon elle, cette réunion s’inscrivait dans le cadre d’une relation de subordination et d’un lien hiérarchique propre à la relation de travail et avait pour unique objet une réorganisation des tâches.
Enfin elle indique que la lésion alléguée par le salarié pourrait, le cas échéant, s’inscrire dans le cadre d’une dégradation progressive de ses relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique mais ne peut être la conséquence d’un fait traumatique survenu le 5 juillet 2024.
La CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] demande de :
— juger mal fondée la Société [2] en son recours
— débouter la société [2] de ses demandes
— condamner la Société [2] à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle expose que la matérialité de l’accident peut être établie même en l’absence de témoin, que les lésions ne sont pas nécessairement apparentes et que le non-respect du délai de prévenance de l’employeur dans les 24 h ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Elle indique que Monsieur [U] a décrit l’entretien de 9 h 30 comme un « choc décisif » générant un état de détresse psychologique intense. Selon elle, les déclarations de Monsieur [Y], présent lors de la réunion, confirment ces éléments, celui-ci faisant état de la dégradation de l’état de santé de l’intéressé.
Elle ajoute que Monsieur [R], collègue de travail, atteste avoir reçu dès la sortie de l’entretien un message de Monsieur [U] contenant des propos extrêmement inquiétants. Enfin elle indique que le fait accidentel s’étant produit un vendredi, la consultation médicale le lundi suivant n’est nullement tardive, de même que l’information donnée à l’employeur ce même jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un accident du travail :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la CPAM d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, « elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants (…). La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête sans adresser de questionnaire préalable».
Ces dispositions ne précisent pas la nature de l’enquête qui doit être effectuée par la caisse. La Cour de cassation retient que la CPAM fait une enquête auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartient de fixer (Cass. Civ 2ème 3 juin 2021 n° 19-25.571).
En l’espèce, la CPAM a envoyé des questionnaires au salarié et à l’employeur : dans le questionnaire qu’il a rempli le 26 juillet 2024, l’employeur était informé de la possibilité de communiquer des témoignages, ce qu’il n’a pas fait dans un premier temps.
Il a toujours indiqué que Monsieur [U] était seul le 5 juillet 2024 et que les conditions de travail étaient habituelles.
Il est donc mal fondé à reprocher à la caisse de ne pas avoir entendu certaines personnes ayant ultérieurement rempli des attestations. Ainsi ce n’est que le 30 septembre 2024 à 18 h 30 que la Société [2] indique « avoir plusieurs témoignages contraires de l’équipe » et les faire suivre par courrier, alors qu’à cette date, le dossier ne pouvait plus être complété, la CPAM ayant rendu sa décision le 2 octobre 2024.
Dans son questionnaire, Monsieur [U] évoque, comme Monsieur [Y] un entretien avec Monsieur [D] de 9 h à 9 h 20, pendant lequel, « il était question pour lui de nous faire admettre notre totale inutilité ainsi que notre incompétence en tout » et que « vu la baisse de travail dans notre secteur, nous avions intérêt à chercher du travail ailleurs de nous même ».
Il indique qu’à la sortie de cet entretien, il se sentait « très mal dans sa peau » mais que « le choc décisif a eu lieu pendant le rendez-vous journalier de 9 h 30 » : il évoque la fin de la réunion où Monsieur [D] « l’air furieux nous a déclaré, qu’il était au courant de nos faits et gestes et qu’il n’y avait aucun endroit où se cacher du travail… ». Il déclare avoir « fini hébété sa journée de travail » et qu’il est rentré chez lui « psychologiquement en détresse ».
Monsieur [Y] a été entendu par l’agent enquêteur : il évoque que depuis une semaine, Monsieur [D] devenait de plus en plus agressif, mentionnant qu’il avait reçu le 2 juillet 2024 une prolongation du mi-temps thérapeutique de Monsieur [U].
S’agissant du 5 juillet 2024, il indique qu’à 9 h, Monsieur [D] leur « a fait part de la possibilité de mutation ponctuelle à notre égard, à tous les deux : j’ai alors senti Monsieur [U], déconfit, décomposé, à la suite de ses propos, de cette méchanceté de la part de Monsieur [D] ».
Monsieur [R], responsable de l’équipe de production, indique que le 5 juillet 2024, Monsieur [U] lui a envoyé un message par SMS « extrêmement inquiétant et particulièrement sombre. J’insiste sur le caractère SOMBRE. J’ai immédiatement téléphoné à Monsieur [U] dans le but de convaincre celui-ci d’éviter de mettre à exécution les plus sombres de ses projets. J’ai invité Monsieur [U] à consulter au plus vite un médecin et avons projeté ensemble de se revoir le lundi 8 juillet 2024 ».
Il indique ensuite que le lundi 8 juillet 2024, il n’a pas été en mesure de « se confronter à nouveau à son responsable direct » et qu’il l’a invité à se présenter à l’infirmerie et au référent RPS (M. [C]) et référent CSE harcèlement (M. [E]), ce qu’il a fait.
Monsieur [R] ajoute que Messieurs [C] et [E] ont pris connaissance du SMS précité.
Au vu de ces éléments, il apparaît que si Monsieur [U] présentait déjà une souffrance au travail (attestation de son psychologue et mi-temps thérapeutique), les propos tenus par Monsieur [D] lors de l’entretien du 5 juillet 2024 et de la réunion qui l’a suivi, sont à l’origine d’une dégradation soudaine de son état de santé, dont deux personnes ont été témoins.
La Société [3] est mal fondée à reprocher à Monsieur [U] de n’avoir consulté un médecin que le lundi 8 juillet 2024 alors que le fait accidentel s’est produit le 5 juillet 2024, soit un vendredi.
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2024 mentionne un « trouble anxio dépressif majeur en lien avec l’employeur ».
Il résulte des éléments précités que les déclarations de Monsieur [U] sur les circonstances de l’accident sont cohérentes avec les témoignages de Messieurs [Y] et [R] et avec les lésions qui ont été constatées le 8 juillet 2024.
Il existe donc un ensemble d’éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d’un événement brutal au temps et au lieu de travail.
Force est de constater que la Société [2] n’apporte aucun élément pour justifier des lésions constatées. Par ailleurs les témoignages de salariés qu’elle produit sont tardifs et n’ont donc pas pu être consultés par Monsieur [U]. Ils ne présentent donc pas pour le tribunal un caractère probant.
En conséquence la décision de la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Monsieur [U] a été victime le 5 juillet 2024, sera déclarée opposable à la Société [2].
La Société [2] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE le recours de la société [2] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la Société [2] la décision de la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] de prendre en charge l’accident du 5 juillet 2024 dont a été victime Monsieur [Z] [U] au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [2] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Successions ·
- Crédit foncier ·
- Banque ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Bourgogne ·
- Finances publiques ·
- Déchéance du terme ·
- Comté ·
- Département
- Communauté d’agglomération ·
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Commune ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Promesse unilatérale ·
- Crédit-bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Adresses
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Bourgogne
- Notaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Indivision ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monde ·
- Bois ·
- Revêtement de sol ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Consignation
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Germain ·
- Acte ·
- Port
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.