Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 mars 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00445
Minute n°25/188
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[D] [C]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [D] [C]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [Y]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 17 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 mars 2025, reçu au greffe le 14 mars 2025, concernant monsieur [D] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de monsieur [D] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend à la mainlevée de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [C] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 07 mars 2025), sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [M] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants
— agitation, hétéroagressivité, menace de mort avec arme blanche sur la voie publique,
— propos délirants, se présente nu et mange ses matières fécales,
— rupture de traitement antipsychotique (injection retard),
La décision d’admission du 07 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le 08 mars 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 07 mars 2025 par le docteur [K], parlait d’un patient schizophrène en décompsation aiguë de sa pathologie, calme mais au contact désorganisé,
— le second, signé le 08 mars 2025 par le docteur [H], notait une désorganisation temporelle,une discordance idéo-affective et des éléments délirants à thématique de persécution non critiqués.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 10 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025 ; il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement confirmait la levée de la mesure intervenue par arrêté du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce la levée de la mesure ne laisse aucun point à juger ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de la mesure le 17 mars 2025,
Disons ne plus avoir lieu à statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2025 à :
— [D] [C]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Flora TOURON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Électronique
- République de maurice ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Changement ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Résidence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre ·
- Provision ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Affaire pendante ·
- Petite enfance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté d’agglomération ·
- Architecte ·
- Sursis à statuer ·
- Agglomération ·
- Assureur
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Estuaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Danse ·
- Etat civil ·
- École ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Défaut de conformité ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Provision
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Charges ·
- Logement
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Construction
- Amiante ·
- Grange ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.