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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 22/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/02310 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E6SE
=============
[S] [N] [K] épouse [H]
C/
[T] [O] [Z] [H]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[S] [N] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2].
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
[T] [O] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4].
Représenté par Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Me Carole FOISSY, avocat au barreau de PARIS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN ;
LA GREFFIERE : Christel KAN ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [T] [H] et Mme [S] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[T] [O] [Z] [H], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7] (95),
et de
[S] [N] [K], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (REUNION),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 avril 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [H] et Mme [S] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE M. [T] [H] et Mme [S] [K] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] à verser à Mme [S] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60 000 euros ;
RAPPELLE que M. [T] [H] et Mme [S] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur, [G], au domicile de Mme [S] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [T] [H] accueille [G] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation à partir du premier jour de la date officielle, qu’elles débutent du vendredi soir fin des activités scolaires au samedi suivant 18h, et du samedi à 18h au dimanche de la semaine suivant à 18h ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] d’un montant mensuel de 400 euros mise à la charge de M. [T] [H] par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023 ;
DIT que M. [T] [H] prendra directement en charge les frais suivants au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G], et l’y CONDAMNE :
* les frais de scolarité et d’internat,
* l’école de danse,
* les déjeuners pendant la semaine d’école,
* les frais de transport,
* les fournitures scolaires,
* le matériel de danse,
* le téléphone portable ;
DIT que les dépenses exceptionnelles de [G] seront prises en charge par M. [T] [H] (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires non remboursés), sous la réserve d’avoir été préalablement décidé d’un commun accord entre les parents avant l’engagement de la dépense, et l’y CONDAMNE ;
DIT que M. [T] [H] prend en charge l’ensemble des frais liés aux études de sa fille majeure, [D] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Marine JAN
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