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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 févr. 2024, n° 22/10723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/10723 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6CI
Minute : 24/00400
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [Y] [C] [A] [U] [F]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[11] [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205
Et
Madame [P] [J] [H]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Paula MANUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0146
DÉBATS
À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Madame [P] [J] [H], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (République de Maurice)
Et de
Monsieur [L] [Y] [C] [A] [U] [F], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (République de Maurice)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 15] (République de Maurice) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2020 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail locatif du domicile conjugal situé [Adresse 3] à Madame [P] [H] ;
DIT que l’autorité parentale sur [D] [F] est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de Madame [P] [H];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père s’exercera librement ;
DIT que Monsieur [L] [F] est en état d’impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [L] [F] du paiement de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAME Madame [P] [H] et Monsieur [L] [F] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière
Madame [E] [W]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [N] [S]
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