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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHMO
du rôle général
[E] [O]
[S] [Y]
c/
[B] [R]
[E] [U]
DIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Elsa POUDEROUX
— Me Christine BAUDON
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
— Me Christine BAUDON
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [T] (ccc)
— Dossier RG 25/801
— Dossier RG 25/25 (minute n° 25/394)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [B] [R]
Actuellement [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Maître [E] [U] Notaire Associé au sein de la SAS “NOTAIRES VOLVIC ET COMBRAILLES”
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 mars 2023, Mme [E] [O] et M. [S] [Y] ont acquis auprès de M. [Q] [R] et Mme [B] [R] deux lots immobiliers constitués d’une maison d’habitation, d’étables, d’une grange et d’écuries avec terrain situés [Adresse 5] à [Localité 5].
La S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, exerçant sous la dénomination ACTIV’EXPERTISE, a été sollicitée afin de réaliser les diagnostics techniques en recherche d’amiante, conformément aux dispositions en vigueur.
La S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a établi deux rapports en date du 21 juillet 2021.
Monsieur [Y] et Mme [O] ont découvert de nouvelles traces d’amiante sur la toiture de la grange.
Ils ont mandaté la S.A.R.L. [V] [N] afin de procéder à un nouveau diagnostic des lieux.
La S.A.R.L. [V] [N] a établi son rapport de mission le 9 août 2023.
Madame [O] et M. [Y] ont mis en demeure la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER d’effectuer les travaux de désamiantage à sa charge.
Par actes en date des 14, 16 et 17 janvier 2025, Mme [E] [O] et M. [S] [Y] ont assigné la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER et M. [Q] [R] en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 mars 2025 pour appel en cause.
Suivant acte en date du 27 février 2025, la S.A.R.L. ARVERNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a assigné la S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 13 mai 2025, M. [G] [T] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 8 septembre 2025, Mme [E] [O] et M. [S] [Y] ont assigné Mme [B] [R] et maître [E] [U], notaire associé de la SAS dénommée NOTAIRES VOLVIC & COMBRAILLES, en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables. Elles sollicitent en outre l’extension de la mission d’expertise initiale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 2 décembre 2025 et à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, Mme [B] [R] a formulé les protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, maître [E] [U] a conclu à titre principal au débouté de la demande formée à son encontre. A titre subsidiaire, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leurs demandes, Mme [E] [O] et M. [S] [Y] produisent notamment un compte rendu de réunion d’expertise du 26 juin 2025 aux termes duquel l’expert judiciaire identifie deux lots n’ayant pas fait l’objet de repérage amiante avant la vente à savoir, un garage situé sur la parcelle [Cadastre 1] et l’ancienne cabane à cochons située sur la parcelle [Cadastre 2].
Par ailleurs, l’expert indique :
« Il semble d’une part qu’il y ait eu inversion des deux rapports dans la description faite à l’acte de vente. En effet, le rapport de la société ACTIV’EXPERTISE, pour le lot article un, révèle la présence d’amiante contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte.
D’autre part, pour le lot deux, les mentions de l’acte ne sont pas claires sur la présence ou non d’amiante dans les locaux concernés.
En outre, à la lecture des deux rapports précités de la société ACTIV’EXPERTISE, le périmètre de repérage effectif », mentionné aux paragraphes 3.2.6 des deux documents, n’inclut pas la grange ni les autres annexes (garage et ancienne cabane à cochons) visitées le jour de l’accédit et faisant partie intégrante des biens acquis par les demandeurs.
A ce titre, un troisième rapport de la société ACTIV’EXPERTISE, en date du 30 juillet 2021, concernant la grange objet du litige, a été établi et n’est pas cité dans l’acte.
De ce fait, les demandeurs n’ont pas été informés de la présence ou non d’amiante dans la grange au stade de la signature de l’acte de vente.
En outre, les autres annexes (garage et ancienne cabane a cochons), dont les numéros de parcelles sont bien mentionnés dans l’acte, n’ont pas fait l’objet de repérage amiante avant-vente.
Comme précédemment, les demandeurs n’ont donc pas été informés de la présence ou non d’amiante dans ces locaux.
Enfin, il semble que le garage, soit situé sur une parcelle de l’immeuble article deux vendu par Madame [B] [R], qui n’est pas dans la cause ».
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Mme [B] [R].
En conséquence, la demande sera accueillie.
En revanche, l’appréciation des conditions d’application du devoir de conseil de maître [E] [U], notaire, relève exclusivement du fond du litige et ne nécessite pas l’intervention d’un technicien, étant rappelé encore que le notaire rédacteur n’a aucune obligation, au titre de son devoir d’information précontractuelle, de visiter le bien vendu ni de vérifier in situ sa conformité aux informations fournies par les vendeurs de sorte que l’absence de telles démarches n’est pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formulée à l’encontre de maître [E] [U], dans le cadre de la présente instance en référé.
2/ Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Au regard de ce qui précède, il convient d’accueillir la demande d’extension de la mission aux éléments révélés lors de la première réunion et ce, dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [O] et M. [S] [Y], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée à l’encontre de maître [E] [U] ;
DÉCLARE communes et opposables à Mme [B] [R] les opérations d’expertise confiées à M. [G] [T] par ordonnance de référé initiale du 13 mai 2025 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante :
Vérifier la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante sur la toiture de la grange, du garage (écurie) et de la cabane à cochons, en conformité avec les préconisations de l’expert figurant dans son compte rendu n°1 ;
Déterminer s’il existe une différence entre les ardoises composant la toiture de la grange, du garage (écurie) et de la cabane à cochons ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [G] [T], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [O] et M. [S] [Y], demandeurs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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