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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ L' AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société LACHANA, QBE EUROPEAN SERVICE, S.A.S. VAL DE SAONE ETANCHEITE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00995 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK4A
AFFAIRE : AXA FRANCE IARD C/ L’AUXILIAIRE , Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , QBE EUROPEAN SERVICE LTD, SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société LACHANA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
QBE EUROPEAN SERVICE LTD , dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. VAL DE SAONE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [E] [A] Toque – 680, Expédition et Grosse
Maître [I] [T] Toque – 446, Expédition
Maître [R] [S] Toque – 1020, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SCI [Adresse 9] a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments (A et B) élevés en R+2 outre un niveau de sous-sol pour le bâtiment B et des places de stationnement en extérieur, composés de 15 et 20 lots à destination de logement, sur un terrain sis [Adresse 3] FEYZIN [Adresse 2], avant de les vendre en l’état futur d’achèvement après les avoir soumis au statut de la copropriété.
Pour la réalisation de ce projet, la SCCV SCI [Adresse 9] a notamment fait appel à :
la SAS BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la société CI.CO.RA, en qualité d’entreprise générale, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et avait recouru, en qualité de sous-traitants, à :
◦la société ARKIN, aux droits de laquelle vient la SAS TC COUVERTURES, qui s’est vu confier les travaux de charpente, couverture et zinguerie ;
◦la société LACHANA, qui s’est vu confier les travaux de gros-œuvre ;
◦la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE.
Par acte authentique en date du 20 septembre 2018, la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE (la société IRA) a acquis les 15 lots privatifs du bâtiment A, 17 places de stationnement, ainsi que la cote-part afférente des parties communes.
Par acte authentique du 05 février 2019, la SA IN’LI AURA a acquis les 20 lots privatifs du bâtiment B, 20 places de stationnement, ainsi que la cote-part afférente des parties communes.
L’EURL MERCIER IMMOBILIER a été nommée en qualité de Syndic.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 décembre 2018.
La réception a été prononcée le 31 mai 2022, avec réserves.
Les parties communes du bâtiment B ont été livrées le 05 mai 2022, avec réserves, et les parties privatives du bâtiment B le 21 avril 2022, avec réserves.
Dès le mois de juillet 2022, des infiltrations d’eau dans les parties communes et privatives des deux bâtiments en provenance de la toiture ont été dénoncées et ont fait l’objet de déclarations de sinistres auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage. Elle a dépêché le cabinet IXI et a adopté, au vu du rapport préliminaire d’expertise, daté du 31 août 2022, une position de non garantie, au motif que les infiltrations résulteraient d’un usage anormal de l’ouvrage.
Les sociétés IRA et IN’LI AURA ont fait appel à Monsieur [Z] [M], expert près la Cour d’appel de LYON, qui a établi un compte rendu d’expertise amiable en date du 29 septembre 2022, concluant que les infiltrations d’eau dénoncées sont dues à des malfaçons évidentes dans la mise en œuvre de la couverture des immeubles et dans celle des ouvrages de zinguerie. Il considère qu’elles rendent les bâtiments impropres à leur destination et que le clôt et le couvert de ces derniers n’est pas assuré.
Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par Maître [Y] [C], commissaire de justice.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 1er juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 23 août 2023 (RG 23/01569), la SA IN’LI AURA a fait assigner en référé
la SCCV SCI [Adresse 9] ;
l’EURL MERCIER IMMOBILIER ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins de condamnation à réaliser les travaux de reprise des désordres et subsidiairement, de désignation d’un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023 (RG 23/01826), la SCCV SCI [Adresse 9] a fait assigner
la SAS TC COUVERTURES ;
la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de la SAS TC COUVERTURES ;
aux fins d’intervention forcée à l’instance introduite par la SA IN’LI AURA
Par décision prise à l’audience du 07 novembre 2023, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01826, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01569, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01569), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SA IN’LI AURA, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SCCV SCI FEYZIN [Adresse 1] ;
l’EURL MERCIER IMMOBILIER ;
la SAS TC COUVERTURES ;
la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de la SAS TC COUVERTURES ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans le bâtiment B, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [L], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHANA ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
la société étrangère QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [L].
A l’audience du 11 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [L] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les parties assignées sont intéressées à la procédure et qu’elle entend préserver ses éventuels recours contre elles en leur attrayant aux opérations d’expertise.
La SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société étrangère QBE EUROPEAN SERVICE LTD, toutes deux citées à personne, n’ont pas constité avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024 (RG 24/01479), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV SCI [Adresse 9], a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, les rapports d’expertise dommages-ouvrage des 20 décembre 2022 et 23 janvier 2023, le rapport final de contrôle technique du 15 juin 2022 et la note expertale n°1 de Monsieur [L], qui met en évidence des non-conformités des toitures et des malfaçons au niveau des murs pignons, rendent vraisemblables l’existence des désordres d’infiltration évoqués et l’implication éventuelle de la société LACHANA, de la société VAL DE SAONE ETANCHEITE et de la société BUREAU VERITAS dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société LACHANA, la SAS BUREAU VERITAS et la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux deux dernières, ainsi qu’aux assureurs attraits à l’instance, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [L] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés […] statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHANA ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
la société étrangère QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [L] en exécution des ordonnances du 30 janvier 2024 (RG 23/01569) et du 29 octobre 2024 (RG 24/01479) ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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