Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S. ATARAXIA PROMOTION, la SARL CHROME c/ MMA IARD, S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. ATARAXIA PROMOTION
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MMA IARD
S.E.L.A.R.L. [I] [F] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 17]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. ATARAXIA PROMOTION (RCS [Localité 18] n°493 130 173), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS [Localité 16] n°775 652 126), ès qualités d’assureur de la Société [D] TP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 16] n°440 048 882), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [D] TP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
(SIREN n°784 647 349), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [I] [F] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES (RCS POITIERS n°499 270 643), ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJE du 23 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION projette l’édification d’un immeuble de 78 logements sur un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 19], dont les parcelles sont cadastrées section DN n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 1], selon un arrêté de permis de construire délivré le 5 avril 2019, n° PC 44109 18 A0530.
En raison de l’ampleur des ouvrages, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait assigner en référé les propriétaires riverains des parcelles avant commencement des travaux afin de solliciter l’organisation d’une expertise et suivant ordonnance de référé du 19 décembre 2019, M. [J] [H] a été nommé en qualité d’expert. L’extension des opérations d’expertise à l’égard d’entreprises chargées du chantier a été ordonnée par décision de référé du 28 février 2020.
Le 15 octobre 2024, les époux [E] [K] demeurant [Adresse 7] à [Localité 18] ont dénoncé l’apparition d’un trou dans un mur mitoyen suite au terrassement en cours devant ce mur, à propos duquel, l’expert, lors d’une réunion d’expertise du 16 octobre 2024, indique que la responsabilité de la S.A.R.L. [D] TP titulaire du lot terrassement ainsi que celle de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE en qualité d’architecte de l’opération responsable de la maîtrise d’œuvre, sont susceptibles d’être engagées.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les assureurs de ces sociétés, d’autant que celle responsable de la maîtrise d’œuvre a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Nantes du 31 janvier 2024, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait assigner en référé la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société [D] TP ainsi que la S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE et la S.E.L.A.R.L. [I] [F] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE selon actes de commissaire de justice des 15 et 18 novembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, formule toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société [D] TP, citées à un agent de sécurité, et la S.E.L.A.R.L. [I] [F] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES, citée à une secrétaire, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION présente des copies des documents suivants :
— permis de construire du 05/04/19,
— ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de NANTES du 19/12/19,
— acte d’engagement de [D] TP du 28/01/20,
— contrat de Maîtrise d’œuvre du 15/02/19,
— arrêté permanent de la MAIRIE DE [Localité 18] du 12/12/12,
— avis de situation au répertoire SIRENE de l’ASA [Adresse 15],
— convention de contrôle technique du 5 décembre 2018,
— ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NANTES du 28/02/20,
— courriel du 15/10/24,
— assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
— assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
— publication au BODACC du 16/02/24,
— courrier Me [I] [F] mandataire judiciaire du 15/02/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la responsabilité de la société intervenue au titre des travaux de terrassement et celle intervenue au titre de la maîtrise d’œuvre sont susceptibles d’être engagées et leurs garanties mobilisées.
Par ailleurs, la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nantes du 31 janvier 2024, la demanderesse dispose d’un intérêt à voir participer aux opérations d’expertise la S.E.L.A.R.L. [I] [F] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES désignée en qualité mandataire judiciaire de cette société.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [J] [H] par ordonnance de référé du 19 décembre 2019 (19/1212) à la S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société [D] TP, et la S.E.L.A.R.L. [I] [F] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur social ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Réseau ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carreau ·
- Adresses ·
- Date ·
- Carolines ·
- Défaillant ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Charge des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Vélo ·
- Offre ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
- Caution ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Publicité foncière ·
- Prévoyance ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commandement de payer
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.