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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juil. 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02217 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMO
Jugement du 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02217 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMO
N° de MINUTE : 25/01754
DEMANDEUR
Madame [B] [V]
née le 24 Mars 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 septembre 2024 au greffe, Madame [B] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 juin 2023 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance, avant dire droit, du 18 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Y] [W] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 15 juin 2023, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [11],
— Décrire les pathologies dont souffre Mme [B] [V],
— Examiner Mme [B] [V],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Si le taux est au moins égal à 80% :
— Donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [W] a procédé à l’examen de Mme [B] [V] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [B] [V], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant et de condamner la [11] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 24 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant sur la demande d’octroi de l’AAH. Elle sollicite que Mme [V] soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne don’t le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, au vu du certificat médical du 24 mai 2023, joint à la demande, la [11] a estimé que la demanderesse présentait un taux compris entre 50% et 80% d’incapacité en raison de déficiences visuelles et motrice des membres supérieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine. Elle n’a toutefois pas considéré que Mme [V] présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi en raison du fait qu’elle est sans emploi depuis 2012, qu’elle n’a pas de projet professionnel et n’a pas été reconnue inapte à un emploi sédentaire.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « La patiente procède à une demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé en date du 15/06/2023.
On précise qu’elle bénéficiait déjà de l’allocation adulte handicapé du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi.
Elle présente les affections médicales suivantes selon le certificat médical établi le 21/03/2023 :
– Cécité de l’œil gauche depuis l’âge de trois ans, post-traumatique.
– Obésité sévère de classe II avec IMC à 38,7
– Hypertension artérielle essentielle, hyperuricémie émaillée d’épisodes goutteux, dyslipémie
– Hypothyroïdie substituée dans les suites d’une thyroïdectomie partielle pour goitre en 2014
– Syndrome dépressif avec insomnie
– Plusieurs affections ostéoarticulaires dégénératives documentées par de nombreuses imageries (radiologie standard, IRM et scanner) : omarthrose de l’épaule droite, lombalgies chroniques sur rachis dégénératif et hernie discale, rhizarthrose des pouces droit et gauche, gonarthrose bilatérale, cervicalgies en lien avec des discopathies dégénératives étagées, arthropathie dégénérative des pieds droit et gauche.
Le traitement comporte : Lévothyrox, bisoprolol, Esidrex, allopurinol, fluoxétine, Témesta, anti-inflammatoires non stéroïdiens et antalgiques. Elle suit également régulièrement des séances de kinésithérapie.
Le périmètre de marche est évalué à moins de 100 m. Il existe un ralentissement moteur avec un besoin fréquent de pauses. Elle ne relève pas d’un accompagnant pour les déplacements extérieurs. Elle vit seule.
Les critères d’autonomie tels qu’ils figurent dans le certificat médical sont essentiellement de type B et C et à trois reprises de type D (faire les courses, tâches ménagères, préparer les repas).
Une évaluation de l’autonomie confirme que la vision au niveau de l’œil gauche se limite à une simple perception lumineuse. Il existe une perturbation du champ visuel binoculaire. Elle ne relève pas d’une aide technique spécifique. Il n’y a pas de difficultés ou des difficultés modérée pour les différents items explorés.
Lors de la consultation du 22/05/2025 la patiente dit bénéficier d’un suivi psychiatrique mensuel sans suivi psychologique conjoint.
Le suivi rhumatologique est également régulier.
La tension artérielle apparaît élevée à 160/100 avec une auscultation cardiaque et pleuropulmonaire sans particularité.
Les différentes affections ostéoarticulaires sont source de douleurs essentiellement mécaniques avec des difficultés modérées pour certaines activités physiques.
L’acuité visuelle de l’œil gauche se limite à une simple perception lumineuse (quasi cécité).
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé à la date du 15/06/2023.
– À la date de la demande le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi.
– De nombreuses affections médicales de cette patiente ne sont pas susceptibles d’évolution favorable. L’allocation adulte handicapé peut être proposée pour une durée de cinq ans ».
La [11] ne conteste pas les conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du docteur [W] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Mme [V] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient d’attribuer à Mme [V] l’allocation aux adultes handicapés, à la date de sa demande, soit le 15 juin 2023, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe, supportera les dépens.
La [11] sera condamnée à verser 1.000 euros à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [B] [V] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Accorde à Mme [B] [V] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 15 juin 2023, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 9] ;
Condamne la [10] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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