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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société MSA, Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/03655 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YLAL
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [L] [C]
C/
CPAM DU LOIRET, Société MSA, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
Société MSA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20 novembre 2019, M. [Y] [L] [C], âgé de 29 ans, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [A] [X], appartenant à la société [Localité 9] Auto, et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 22/06/2022, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [Z]. Le docteur [B] [H] [G] a été désigné afin de remplacer le docteur [Z].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 20/01/2023, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* fracture du tibia gauche
* contusion du coude droit
— Gêne temporaire totale du 20 novembre 2019 au 26 novembre 2019, le 25 février 2021 ;
— Gêne temporaire de classe III du 27 novembre 2019 au 24 février 2020 ;
— Gêne temporaire de classe II du 25 février 2020 au 18 mai 2020 ; du 26 février 2021 au 13 mars 2021 ;
— Gêne temporaire de classe I du 19 mai 2020 au 24 février 2021, du 14 mars 2021 au 11 avril 2021 ;
— Consolidation le 11 avril 2021 ;
— AIPP : 5 % ;
— Incidence professionnelle : oui ;
— Souffrances endurées : 3,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
— Préjudice d’agrément ; oui ;
— [Localité 11] personne : 1,5 heures par jour du 26/11/2019 au 24/02/2020.
Au vu de ce rapport, M. [Y] [L] [C], par actes d’huissier en date du 04/04/2023, a assigné la société Allianz Iard, en présence de ma MSA et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08/11/2023, M. [Y] [L] [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 04/01/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
239,85 euros
Accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
13 519,04 euros avant déduction des indemnités journalières
5 368,55 euros avant déduction des indemnités journalières
tierce personne avant consolidation
2 730 euros
1 774,50 euros
frais divers
1 790 euros
1 490 euros
incidence professionnelle
30 000 euros
2 500 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 727,50 euros
accord
déficit fonctionnel permanent
9 800 euros
7 000 euros
souffrances endurées
12 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
400 euros
préjudice esthétique permanent
1 000 euros
500 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
500 euros
article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
réduire
La CPAM du Loiret a indiqué par courriel du 11/08/2023 que M. [L] était affilié à la MSA Beauce de Loire, au moment de l’accident.
La MAS Beauce de Loire a informé le tribunal par mail du 03/11/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 13 879,61 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignées (remise à personne morale), ni la MSA ni la CPAM du Loiret n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce le droit à réparation intégrale de M. [Y] [L] [C] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [Y] [L] [C]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [L] [C], âgé de 29 ans et exerçant la profession d’ouvrier agricole lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [Y] [L] [C] sollicite la somme de 239,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard accepte de verser cette somme.
La créance de la MSA est de 13 879,61 euros
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 239,85 euros.
— Frais divers
M. [Y] [L] [C] sollicite la somme de 1 790 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 1 490 euros.
* les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertsie de 1 490 euros.
* en ce qui concerne les vêtements, M. [Y] [L] [C] sollicite la somme de 300 euros.
M. [Y] [L] [C] ne verse aucune facture au dosssier et sa demande est rejetée.
Au vu des pièces produites, il est donc justifié de lui accorder la somme de 1 490 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Y] [L] [C] sollicite une somme de 2 730 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 774,50 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 13 euros.
Les parties s’accordent sur un total de 136,5 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 euros x 136,5 = 2 457 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [Y] [L] [C] la somme de 2 457 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [Y] [L] [C] sollicite une somme de 13 519,04 euros. M. [L] soutient qu’il convient de se référer à son salaire de 2019 (année de l’accident) pour déterminer son salaire de référence, soit à un salaire annuel de 9 697 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 368,55 euros, avant déduction de la créance des tiers payeurs. Elle estime qu’il convient de faire la moyenne des deux années antérieures et que le salaire de référence annuel est de 8 631 euros.
Motifs du jugement :
* Sur le salaire de référence : l’accident s’est produit le 20/11/2019 et M. [L] produit ses avis d’imposition de 2018 et 2019 :
En 2018, il a perçu 7 565 euros.
En 2019, il a perçu 9 697 euros.
Il convient de faire une moyenne de ces deux années, puisque l’accident s’est produit en fin d’année 2019.
Le salaire annuel de référence est donc de 8 631 euros, soit un salaire mensuel de 719,25 €, ou un salaire journalier de 23,646 euros.
* sur la période indemnisable :
M. [L] estime qu’il a été arrêté entre la période de l’accident et celle de la consolidation, soit 509 jours.
La société Allianz Iard réplique que l’expert n’a fixé que deux période :
— un premier arrêt de l’activité professionnelle du 20/11/2019 au 22/01/2020 au titre des soins initiaux, suivi d’une reprise du travail au 18/05/020, soit 183 jours.
— un deuxième arrêt de l’activité professionnelle du 25/02/2021 au 11/04/2021 date de consolidation), soit 46 jours.
Il convient effectivement de se référer à l’expertise en pages 3 et 4 qui prévoit ces deux dernières périodes, mais également une dernière période de 60 jours à partir du 06/10/2021 (arrêt pour condropathie).
La durée des arrêts de travail sont donc de : 183 + 46 + 60 = 289 jours.
Il est donc dû :
23,646 x 289 = 6 834 euros.
Le décompte de la MSA ne faisant apparaître aucune indemnités journalières, il n’y a pas lieu à quelconque déduction.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [Y] [L] [C] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 500 euros.
1) Sur le changement de travail :
L’expert judiciaire a retenu :
“ M. [Y] [L] [C] nous dit avoir quitté son travail d’ouvrier agricole, en raison de la gêne persistante au genou gauche, notamment pour se mettre accroupi ou à genou. Il occupe depuis un poste de manutentionnaire et fait quand même de la manutention de charges lourdes de 25 kg.”
On peut donc considérer que M. [Y] [L] [C] a dû changer de poste, même si le port de charges de 25 kg est déconseillée pour les douleurs au genou gauche. La somme de 5 000 euros est accordée.
2) Sur la pénibilité :
Les parties s’accordent sur le fait que M. [Y] [L] [C] subira une pénibilité tout au long de sa carrière.
La somme de 15 000 euros est allouée à ce titre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 20 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Y] [L] [C] sollicite une somme de 2 727,50 euros.
La société Allianz Iard accepte de verser cette somme.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 727,50 euros.
— Souffrances endurées
M. [Y] [L] [C] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [Y] [L] [C] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 400 euros.
L’expert a indiqué que ce poste de préjudice a été évalué à 2/7 compte tenu de la cicatrice cutanée mais aussi de l’utilisation de béquilles
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] [L] [C] sollicite une somme de 9 800 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant les séquelles orthopédiques.
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 770 euros et il lui sera alloué une indemnité de 8 850 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [Y] [L] [C] sollicite une somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice afin de prendre en compte la cicatrice opératoire.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Y] [L] [C] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
L’expert judiciaire retient l’existence de ce poste de préjudice pour le football, le vélo, la course à pied (activités non reprises).
M. [Y] [L] [C] a eu un accident alors qu’il était sur un vélo : il s’agissait de son mode de déplacement principal.
M. [Y] [L] [C] ne produit aucune attestation d’une pratique du football, du vélo ou de la course à pied.
Par conséquent, compte tenu de la gêne à faire du vélo, et non d’une impossibilité, il convient d’allouer la somme de 1 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Loiret dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Y] [L] [C] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 239,85 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 490 euros au titre des frais divers,
— 2 457 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 6 834 euros au tire des perte de gains professionnels actuels
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Y] [L] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise.
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Loiret celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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