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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 févr. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00910 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SXO
MINUTE: 25/00228
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant,
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [W]
né le 19 Septembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]
Présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [W]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025
Le 25 janvier 2025, le directeur de L’EPS [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [W].
Depuis cette date, Monsieur [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 6].
Le 30 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.
A l’audience du 04 Février 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [I] [W], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Lors de l’audience, le conseil du patient a indiqué se désister de ses conclusions in limine litis.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (épouse) et dans le cas de l’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 janvier 2025 à la suite d’une tentative de suicide. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était irritable et réticent. Il concevait avoir « voulu disparaitre » mais banalisait son geste. Le médecin constatait des moments de perplexité. Son état mental était altéré et ne lui permettait pas de consentir aux soins.
L’avis motivé en date du 31 janvier 2025 mentionne qu’il persiste un risque suicidaire très important qui s’inscrit dans le cadre d’un fléchissement thymique. Il est susceptible d’agir sur des critères d’impulsivité et présente une imprévisibilité comportementale. Il n’existe pas d’adhérence à la prise en charge et le patient minimise son trouble.
A l’audience, Monsieur [I] [W] déclare qu’il a “fait une bêtise”, et qu’il comprend donc pourquoi il est hospitalisé. Il indique qu’il se sent mieux désormais et que “tout est bien rangé dans [sa] tête”. Il n’est pas opposé à rester hospitalisé le temps nécessaire, mais fait part de son souhait de pouvoir rentrer rapidement chez lui. Il est visité par son épouse à l’hôpital.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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