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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXHW
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Christofer Claude, Avocats à la Cour PARIS, avocat Plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [O], [C] [I], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (27), de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 05 Décembre 2023 reçu au greffe le 13 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 24 juillet 2013 et acceptée le 5 août 2013, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à Monsieur [Z] [I] un prêt destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction de sa résidence principale à [Localité 4] (Yvelines), d’un montant de 132 000,00 €, remboursable en 300 mensualités.
Par acte séparé en date du 18 juin 2013, la société Compagnie européenne de garantie et cautions s’est portée caution solidaire pour le remboursement du prêt.
Invoquant des échéances impayées, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023, présenté le 20 mai 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [I] de lui régler avant le 31 mai 2023 la somme de 1 358,90 € correspondant aux échéances impayées du prêt, à défaut de quoi elle en prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de payer la somme totale de 118 794,47 €.
Suivant quittance subrogative du 2 novembre 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France reconnaît avoir reçu de la part de la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme totale de 111 085,48 € au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [I].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, le conseil de la société Compagnie européenne de garantie et cautions a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de lui payer sous huitaine ladite somme avec intérêts au taux légal.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2023, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Compagnie européenne de garantie et cautions demande au tribunal, au visa notamment des articles 1343-5 et 2305 du code civil, de condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de :
la somme de 111 085,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;la somme de 6 829,31 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque ; etde débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garantie et cautions expose en substance qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil.
Assigné à l’étude, Monsieur [Z] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024, au cours de laquelle le président a indiqué que serait écartée des débats toute pièce figurant dans le dossier déposé en demande et non soumise au principe du contradictoire.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, ni représentée ni comparante, ayant été citée à l’étude, il est statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le respect du contradictoire :
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, alors que Monsieur [Z] [I] n’a pas constitué avocat, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a placé dans son dossier de plaidoirie déposé à l’audience une facture en date du 22 janvier 2024 émanant du service de la publicité foncière de [Localité 9].
La demanderesse ne justifie pas avoir fait signifier au défendeur non constitué cette pièce, établie postérieurement à la délivrance de l’assignation, et non visée par un nouveau bordereau de communication de pièces.
En conséquence, à défaut de preuve qu’elle a été régulièrement soumis au contradictoire, il convient d’écarter cette pièce des débats.
Sur la demande principale :
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du paiement (1ère Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.962).
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société Compagnie européenne de garantie et cautions verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée par le défendeur ;son engagement de caution ;les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles ;la quittance subrogative du 2 novembre 2023 par laquelle la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France reconnaît avoir reçu de la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme totale de 111 085,48 € au titre du prêt consenti au défendeur ;une mises en demeure préalable de la caution au titre du prêt.
Au regard de ces éléments, la société Compagnie européenne de garantie et cautions démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [Z] [I] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [Z] [I] est condamné à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 111 085,48 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date du paiement effectué par la caution.
Il n’y a pas lieu de prononcer un délai de paiement, non sollicité par le défendeur.
Sur la demande formée au titre des frais :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Par ailleurs, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il résulte de ces dispositions que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur (2ème Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-23.530).
En l’espèce, s’agissant de sa demande au titre des frais, la société Compagnie européenne de garantie et cautions indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 6 829,31 € décomposée comme suit :
4 320,00 € TTC au titre d’honoraires d’avocat ;1 612,12 € au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce ;897,19 € au titre des frais « qui seront » engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Toutefois, la demanderesse ne justifie aucunement avoir supporté des frais d’avocats, la seule pièce produite à cet égard n’étant qu’une facture « pro forma », dépourvue de valeur comptable. La demande formée à ce titre est donc rejetée, étant relevé qu’aucune demande n’est par ailleurs formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la société Compagnie européenne de garantie et cautions ne justifie par aucune pièce régulièrement versée aux débats avoir procédé auprès du service de la publicité foncière à l’inscription d’une quelconque hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de Monsieur [Z] [I]. En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire est également rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [Z] [I], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce insérée dans le dossier de la société Compagnie européenne de garantie et cautions, avec sa pièce 10 visée au bordereau annexé à l’assignation, constituée par une facture n° 202300112221 en date du 22 janvier 2024 émanant du service de la publicité foncière de [Localité 9], communiquée en deux exemplaires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 111 085,48 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande au titre de frais et honoraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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