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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 mars 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00500
Minute n° 25/212
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [D] [H]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 27 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [D] [H]
Comparante et assistée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 21 Mars 2025, reçu au Greffe le 21 Mars 2025, concernant Mme [D] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mars 2025 de Mme [D] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [D] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1] 3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 2 octobre 2024 avec maintien en date du 5 octobre 2024.
Le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement par une ordonnance du 11 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 mars 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.
À l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [D] [H] sollicite la mainlevée de la mesure, exprimant son souhait de rentrer à domicile pour retrouver une vie normale. Elle se dit prête à suivre des soins en ambulatoire, avec une infirmière qui viendrait chez elle. Elle ajoute ne pas bénéficier de permission de sortie, alors même qu’au dossier se trouve pourtant un certificat d’autorisation d’absence de courte durée autorisant la patiente à s’absenter à la journée, entre 8h30 et 18h30, pour une durée d’un mois soit jusqu’au 14/04/25 accompagnée par des soignants, des membres de la famille ou la personne de confiance.
Le conseil de Mme [D] [H] ne soulève aucune irrégularité de la procédure. S’il évoque l’ancienneté de l’avis psychiatrique, il n’en tire aucune conséquence dès lors qu’il relève que le refus de soins persiste dans le temps. Sur le fond, il rapporte la parole de la patiente qui souhaite poursuivre les soins en ambulatoire, dans un contexte plus apaisant pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), décisions d’admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Suivant avis psychiatrique motivé du 21 mars 2025 joint à la saisine, le Dr [F] expose que Mme [H] présente un état dépressif résistant qui se manifeste actuellement par une perte d’élan vital, une aboulie, un ralentissement psychomoteur et surtout des passages à l’acte auto-agressifs répétés notamment quand le contrat de soins est élargi (intoxication médicamenteuse lors de permission, ingestion d’aimants, strangulation). Il est relevé que la patiente s’oppose aux soins indiqués dans cette situation clinique à savoir l’électroconvulsivothérapie. Il est encore mentionné qu’un entretien familial est prévu début avril afin de connaître le positionnement de ses proches concernant ce type de soins.
Le maintien de l’hospitalisation sans consentement est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le souhait exprimé à l’audience par Mme [H] de poursuivre les soins en ambulatoire est insuffisant à s’assurer de ce qu’elle donnera son accord aux soins qui sont préconisés et nécessaires à son état de santé.
Il convient en effet de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [D] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Mars 2025 à :
— Mme [D] [H]
— Me Simon DESPIERRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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