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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 13 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 9]
Minute N°25/00173
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOYY
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉFENDERESSE
Société FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de Strasbourg
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Marie MORGANTI
DÉBATS :
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Marie MORGANTI, greffier.
* Copie exécutoire par LRAR à :
[E] [Z]
* Copie par lettre simple à :
Société FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Me Sandrine WALTER, commissaire de justice à [Localité 11]
le 13 Octobre 2025
Vu la saisine du 19/05/2025 par Monsieur [S] [Z], débiteur, comparant personnellement à l’audience afin qu’il soit statué sur une demande de mesures de grâce pour que ne s’applique pas la saisie des rémunérations (dossier [G]. 2025/12) pour le recouvrement d’une créance de 4180,08€uros en principal et accessoires (somme arrêtée à la date du 25/04/2025 correspondant à la mise en oeuvre de la saisie suite à l’échec du plan d’apurement sur conciliation judiciaire);
Vu la comparution de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE, partie créancière représentée par Avocat qui accepte de restaurer l’accord qui avait été précédemment mis en place lors de la conciliation devant la présente juridiction, sauf à ajouter une condamnation supplémentaire de 800€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu les articles L 3252-1 et suivants et R 3252-19 du Code du Travail;
Attendu que la saisie querellée est légitimée en vertu d’un titre exécutoire (contrainte n°[Numéro identifiant 12] du 23/12/2021) régulièrement signifié;
qu’au vu des décomptes et des débats, il y a lieu de statuer selon les modalités spécifiées au dispositif.
Attendu que l’équité appelle l’octroi au créancier d’ une indemnité de 500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont le montant sera ajouté aux frais sur le solde de la créance en objet.
Attendu que la partie débitrice obligée sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z], débiteur, à payer à FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE une somme de 500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
FIXE, en vertu du titre mentionné à l’exorde majoré du montant de la condamnation précédemment spécifiée, la créance de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE envers le débiteur aux montants suivants:
— principal 4180,08€uros
— accessoires 500,00€uros
— total : 4680,08€uros
DIT que le débiteur peut se libérer de la façon suivante de la dette précédemment spécifiée: versement de 700€uros mensuels à compter du premier mois suivant la date de ce jugement et le 05 de chaque mois, ainsi que les mois suivants jusqu’à apurement complet;
ORDONNE en cas d’impayé d’une seule échéance, au bénéfice de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE , la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [Z] , débiteur pour le recouvrement de la créance précédemment spécifiée;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions
CONDAMNE le débiteur aux dépens.
La Greffière Le Président
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