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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/05216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05216 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
ADOMA, SAEM dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [D], demeurant Adoma – 3 Chemin de la Capuche – Logement 0234 – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2020, Mme [C] [D] a souscrit auprès de la SAEM ADOMA un contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, emportant la jouissance privative du logement n°234 Adoma 3 Chemin de la Capuche 38100 GRENOBLE, en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle de 423,55 €.
Par courrier du 4 mars 2025, notifiée le 11 avril 2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure Mme [C] [D] de régler la somme de 1253,96 € au titre des redevances impayées au 4 mars 2025.
Par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner Mme [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 10 avril 2025 intervenue entre Mme [C] [D] et la SAEM ADOMA ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du contrat aux torts de Mme [C] [D] au visa de l’article 1217 du code civil ;
En tout état de cause,
— Autoriser la SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de Mme [C] [D] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Voir condamner Mme [C] [D] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 2 948,34€ au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 11/07/25 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 10/03/25 date de la mise en demeure ;
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SAEM ADOMA à une somme égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux
— Voir condamner Mme [C] [D] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 11/07/25, jour de la résiliation du contrat jusqu’à son départ effectif des lieux loués
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [C] [D] au paiement de la somme de 478,56 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 novembre 2025, la demanderesse a actualisé sas créance à la somme de 4 300,52€.
La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur la résiliation du contrat
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer peut résilier le contrat de résident sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de résidence signé entre les parties le 11 juin 2020 contiennent une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant.
Au 11 mai 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure le 11 avril 2025, la dette était de 2 101,24 euros soit supérieure à 3 fois le montant de la redevance mensuelle due par la locataire.
Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire visée au contrat de résidence apparaît acquise à cette date, en application des dispositions de l’article 1226 du code civil.
La résiliation du contrat de résidence doit donc être constatée.
2. Sur la créance de la société ADOMA et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de la société ADOMA arrêté au 17 novembre 2025, que Mme [C] [D] est redevable au titre des redevances et indemnités d’occupation échues impayées, mois d’octobre inclus, d’une somme totale de 4 300,52 € à l’égard de la société ADOMA au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque la locataire est en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Mme [C] [D] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 478,56 euros sera allouée de ce chef à la société ADOMA. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties à la date du 11 mai 2025,
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à la société SAEM ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de location n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de résidence, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
AUTORISE la société SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de Mme [C] [D] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement n°234 Adoma 3 Chemin de la Capuche 38100 GRENOBLE ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 4 300,52 € € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 17 novembre 2025 (mois d’octobre compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à la société SAEM ADOMA, la somme de 478,56 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [C] [D] à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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