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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 12 nov. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4DK
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 12 Novembre 2025
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA [Adresse 9] POUR LA
C/
[D] [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LOGIREP venant aux droits et obligations de la SA [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159, substitué par Me Laurence GAREL-FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J],
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 27 mars 1987, la société HLM LOGIREP a donné en location à Monsieur [D] [J] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 6] moyennant un loyer de 672€, outre charges de 139€
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société [Adresse 11] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2887,76€ par acte en date du 25 octobre 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société HLM LOGIREP a dès lors fait assigner Monsieur [J] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 5 février 2025
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 6 février 2025
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 25 octobre 2024
La société [Adresse 11] demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles dans tel garde meuble ou local du choix de la requérante et ce à ses frais et périls
— la condamnation de Monsieur [D] [J] :
a) à lui payer la somme de 4502,28€ à titre de provision, au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus au mois de décembre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer
b) à payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant sans préjudice des charges.
La société HLM LOGIREP sollicite en outre la condamnation de Monsieur [D] [J] au paiement des dépens et d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et indique qu’une décision de recevabilité de la procédure de surendettement initiée par Monsieur [D] [J] a été rendue le 15 septembre 2025
Il actualise sa créance à la somme de 9 562,92€, selon décompte du 30 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Comparaissant en personne à l’audience, Monsieur [D] [J] exposait être locataire depuis 1987 ; qu’il avait fait l’objet d’un licenciement économique, et qu’il était dur de retrouver du travail à 61 ans ; qu’il était de bonne volonté et avait demandé l’attribution d’un logement plus petit.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la société LOGIREP que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CAF a également été régulièrement avisée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement délivré le 25 octobre 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2024
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [D] [J] est redevable de la somme de 9562,92€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 produit par le bailleur, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Monsieur [D] [J] sera donc condamné à payer ladite somme à la société LOGIREP à titre provisionnel
Sur les délais de paiement :
Il est justifié que la Commision de surendettement des particuliers des Yvelines a rendu le 15 septembre 2025 au profit de Monsiuer [D] [J] une décision de recevabilité concernant sa situation de surendettement, ladite décision étant versée aux débats . Il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Compte tenu des ressources indiquées par le rapport d’enquête sociale et des besoins de la bailleresse, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 d’échelonner le paiement de la somme due au titre de l’arriéré.
Monsieur [D] [J] s’acquittera de sa dette en 35 versements mensuels de 60€, le solde étant réglé au 36ème versement, payables en même temps que le loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision, dans les conditions prévues au dispositif.
Les intérêts, s’ils sont réclamés, seront dus en plus du dernier versement de même que les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur.
Si les modalités de paiement échelonnées sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement des mensualités à leur échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [D] [J] sera en outre tenu de payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente, selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [D] [J] supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 25 décembre 2024, mais en suspendons toutefois les effets,
Condamnons Monsieur [D] [J] à payer à titre provisionnel à la société LOGIREP la somme de 9562,92€ au titre des loyers et charges échus impayés au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus
Autorisons Monsieur [D] [J] à payer l’arriéré en 35 versements mensuels de 60€, et le solde en un 36ème versement, payables en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification de l’ordonnance et ceci jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Disons que si les modalités de paiement échelonnées sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis.
Disons qu’à défaut de paiement des mensualités à leur échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Disons le cas échéant, que Monsieur [D] [J] devra libérer les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 6] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Condamnons dans ce cas Monsieur [D] [J] à payer à titre provisionnel à la société LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Disons que le sort des meubles sera régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamnons Monsieur [D] [J] au paiement de tous les dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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