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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [R] [H] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIR6
Minute n°
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
Demandeur : Madame [R] [H] [P]
5 Impasse de l’Eglise
Le Bourg – 14250 CRISTOT
représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Liz VORNIERES, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
216 route des Digues
Parc d’Activités Normandika – 14123 FLEURY SUR ORNE
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN
Mise en cause : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot – 14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Monsieur [K] [I] Assesseur employeur assermenté,
Monsieur [W] [N] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [R] [H] [P]
— Me Sophie PERIER
— Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
— Me Sébastien SEROT
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été engagée le 18 septembre 2001 en qualité de comptable par la société Centre normand de gestion des entreprises, devenue l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest (l’association), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 octobre 2001.
Suivants avenants successifs, Mme [Y] est devenue responsable d’équipe comptable exerçant selon une durée de travail variable.
Le 6 mai 2022, Mme [Y] a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des “symptômes anxio-dépressifs et anxiété réactionnelle à l’activité professionnelle” accompagnée d’un certificat médical initial du même jour diagnostiquant un “syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles.”
Après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en date du 29 septembre 2022, la Mutualité sociale agricole Côtes normandes (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels et selon décision du 4 octobre 2022, la pathologie déclarée par l’assurée.
Le 14 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste de travail (inaptitude professionnelle en lien avec la déclaration du 6 mai 2022).
Un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 23 décembre 2022.
Mme [Y], par requête rédigée par son conseil, déposée le 9 janvier 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant l’origine de la maladie professionnelle dont elle souffre et d’une demande d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sur le fondement du défaut de paiement des heures supplémentaires et d’absence de réaction aux alertes lancées par la salariée sur les dysfonctionnements constatés qui ont participé à l’altération de son état de santé.
Par arrêt en date du 29 avril 2025, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement entrepris en son principe.
L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 13 janvier 2023, selon certificat médical final repris par le médecin conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été accordé à la salariée.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a :
Débouté l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest de sa demande de jonction,
Déclaré irrecevable la demande de l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision rendue par la Mutualité sociale agricole Côtes normandes,
Sursis à statuer sur la faute inexcusable de l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest jusqu’au dépôt par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne de son avis sollicité par le tribunal dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 23/159.
Cet avis a été déposé le 21 mars 2025.
Par dernières conclusions du 5 mai 2025, déposées le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Y] demande au tribunal :
— de dire que la maladie professionnelle dont elle souffre est due à la faute inexcusable de l’association,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis,
— de dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 8 000 euros à titre provisionnel,
— de dire que la caisse fera l’avance de cette provision à la charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— de condamner l’association à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner l’association aux dépens,
— de débouter l’association de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 octobre 2023, déposées le 14 octobre 2025, l’association demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction entre la présente instance et celle qui oppose l’association à “Mme [Y] enrôlée sous le numéro 23/12",
A titre principal :
— de réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
— de lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 4 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme [Y],
— de débouter Mme [Y] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de surseoir à statuer sur l’action en recherche de la faute inexcusable dans l’attente de cet avis,
En tout état de cause :
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 22 mars 2023, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la Mutualité sociale agricole Côtes normandes demande au tribunal :
— de lui donner acte de son intervention à l’instance,
— de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le bien-fondé d’une faute inexcusable de l’employeur et d’une demande d’expertise,
— si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, de fixer les différentes indemnisations, et de lui donner acte de son droit à récupération auprès de l’employeur des sommes dont elle aurait à faire l’avance.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de jonction :
L’association n’a manifestement pas actualisé ses écritures et reprend l’intégralité des demandes qu’elle avait initialement soumises au tribunal.
Or, par jugement précité du 17 janvier 2025, le tribunal a débouté l’association de cette demande de jonction.
Ce jugement est assorti de l’autorité de la chose jugée.
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
II- Sur la demande d’inopposabilité à l’association de la décision de la caisse en date du 4 octobre 2022 :
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable.
Pour les motifs qui précédent, cette demande sera déclarée irrecevable.
III- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
Il est enfin admis qu’en raison de la distinction des rapports entre l’employeur et la caisse et l’employeur et le salarié, l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la maladie.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Dans ce contexte, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie dont est atteinte Mme [Y] en indiquant que le lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de la salariée ne peut être retenu.
Par décision distincte et dans le cadre d’un litige opposant l’employeur à la caisse, le tribunal a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de statuer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la salariée.
Le 21 mars 2025, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable de prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [Y] au titre de la législation professionnelle aux motifs qu’il constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [T] (surcharge de travail, restructuration, changement managérial, absence de soutien hiérarchique, conflit vie professionnelle-vie personnelle, turn-over, manque de reconnaissance). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, le comité note une chronologie très concordante entre l’évolution de la maladie et la dégradation des conditions de travail. Le comité considère que les éléments apportés par le conseil de l’employeur ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
C’est dans ces conditions que le comité a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’association ne formule pas de critique à l’encontre de ce second avis, se contentant de reprendre les prétentions qu’elle a déjà soumises au tribunal sur le premier avis et qui ont été tranchées par le jugement rendu le 17 janvier 2025, qui a notamment retenu que le principe du contradictoire a été respecté et qu’aucun manquement ne justifie une inopposabilité à l’association de la décision contestée.
L’employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause ce second avis.
Il prétend qu’il n’est pas démontré un lien de causalité direct entre la pathologie de sa salariée et son travail habituel au motif notamment que son épuisement professionnel devrait être examiné par rapport à son activité commerciale de naturopathe.
Mais ainsi que le relève la mutualité, cette information était connue du CRRMP. Ainsi, il est précisé dans l’enquête CRRMP du médecin santé au travail que depuis février 2021, Mme [Y] a une activité extra-professionnelle de naturopathe.
Sur le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [Y] et son travail habituel, il convient également de retenir les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 29 avril 2025, laquelle dans le litige opposant la salariée à son employeur mentionne que : « Face aux doléances exprimées par la salariée, l’employeur n’a pas répondu, a au contraire reconnu à plusieurs reprises la situation débordée de Mme [Y] et ne justifie pas précisément avoir pris des mesures adaptées susceptibles de garantir une situation plus sereine et une charge adaptée ce qui suit qu’un manquement à l’obligation de sécurité peut être retenu, étant encore relevé qu’un certificat médical établi le 13 mai 2022 indique que Mme [Y] est en arrêt depuis le 10 mars 2022 et présente de nouveau des signes d’épuisement professionnel ».
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que la maladie déclarée le 6 mai 2022 par Mme [R] [Y], à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, constaté médicalement pour la 1ère fois le 10 mars 2022, revêt un caractère professionnel.
Sur la faute reprochée à l’employeur
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code susvisé, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Lorsque les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées, la Cour de cassation exclut la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur car la conscience du danger ne peut pas être caractérisée.
Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était soumis le travailleur
L’examen des éléments du dossier démontre que dès son entretien annuel de 2018, Mme [Y] avait alerté son employeur sur sa surcharge de travail :
« 860 h passées en réunion et appui de l’équipe au lieu des 500 h attribuées (plus temps non enregistré en CRAS…) le plan de charge n’est pas cohérent avec la réalité du terrain. Je travaille sur mon temps personnel pour faire la production de mon portefeuille ».
Les mentions de compte-rendu d’entretien n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de l’employeur.
C’est dans ce contexte de surcharge de travail qu’une nouvelle agence supplémentaire a pourtant été attribuée à Mme [Y] en 2019.
Par mail du 16 décembre 2019, Mme [Y] alertait à nouveau sa direction sur la dégradation de ses conditions de travail et sur celles de ses collègues en ces termes :
« (…) Autant vous dire que cela fait plusieurs jours, voire semaines que le moral est en chute libre sur toute l’équipe. J’ai déjà dit à plusieurs reprises que l’équipe est en situation de détresse mais rien ne change et c’est même de pire en pire chaque jour… Nous avons tous cette sensation que personne ne perçoit la gravité de la situation de l’équipe (…).
Aujourd’hui c’est à mon tour, je suis en arrêt maladie. J’ai atteint la limite d’entendre chaque jour une nouvelle qui ne va pas dans le sens de notre équipe… je gère 4 boîtes mails et je reçois plus de mails que je ne peux en traiter en une journée. Je suis obligée de travailler le soir et les week-ends… je n’ai pas le personnel, je n’ai pas les compétences suffisantes dans l’équipe et je n’ai pas le temps nécessaire pour faire mon travail dans de bonnes conditions.
Chaque décision a des conséquences… Je vous laisse remonter la situation à qui de droit, si vous le jugez nécessaire ».
Ce mail d’alerte n’a pas appelé de réponse écrite de l’employeur niant les allégations de la salariée ou lui attribuant la responsabilité des difficultés invoquées.
L’association reconnaît dans ses écritures des départs de plusieurs collaborateurs, ce qui a inéluctablement entraîné une charge de travail supplémentaire.
Mme [Y] a été arrêtée pour burn-out pendant une année.
Elle a repris son activité en décembre 2020 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à 50% avec des recommandations de la médecine du travail pour une activité réalisée en partie en télétravail et sans attribution de fonction de management.
La requérante reprendra son travail à temps complet en juillet 2021 et réalisera que les difficultés persistent (manque de personnel qualifié, manque de communication et d’écoute de la part de sa hiérarchie).
Dans l’entretien annuel de 2021, l’employeur ne nie pas ces difficultés évoquant lui-même une équipe en souffrance.
La requérante alertait de nouveau sa direction sur le manque de personnel fin 2021, puis le 4 février 2022.
C’est dans ce contexte que le 10 mars 2022 Mme [Y] se voyait de nouveau arrêtée par son médecin traitant suivant certificat médical initial de maladie professionnelle pour symptômes anxio-dépressifs et anxiété réactionnelle à son travail.
Dans son arrêt du 29 avril 2025, la cour d’appel de Caen a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur ne formule aucune contestation à ce sujet et il n’est pas fait mention d’un éventuel pourvoi qu’il aurait pu former en cas de désaccord avec cette décision.
Il convient de rappeler à ce stade de la discussion que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au regard des nombreuses alertes dont l’employeur a été rendu destinataire depuis 2019, la conscience du danger est largement établie en l’espèce.
Sur les mesures nécessaires pour l’en préserver
L’association n’a pas répondu aux doléances de la salariée et a reconnu à plusieurs reprises la dégradation des conditions de travail de Mme [Y].
Ainsi que la cour d’appel le souligne dans sa décision, l’employeur ne justifie pas précisément avoir pris des mesures adaptées susceptibles de garantir une situation plus sereine et une charge adaptée.
Ses écritures et pièces versées aux débats dans la présente instance ne démontrent aucune mesure utile de nature à préserver Mme [Y] du danger auquel elle était exposé depuis plusieurs années au sein de l’entreprise.
En conséquence, la preuve de la faute inexcusable de l’association dans la survenance de la maladie professionnelle de Mme [Y] est rapportée.
Sur la majoration de la rente
Il convient de rappeler que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ou de son capital.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, l’employeur ne soutient pas que Mme [Y] aurait commis pareille faute inexcusable.
En cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, la majoration maximale de la rente ou du capital suivra le taux d’Incapacité permanente partielle (IPP).
Le tribunal ne peut ordonner une majoration que si un capital ou une rente a été accordé(e) à la victime.
En l’espèce, l’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 13 janvier 2023, selon certificat médical final repris par le médecin conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été accordé à la salariée.
Par jugement séparé en date de ce jour, rendu dans l’instance opposant l’association à la MSA Côtes Normandes, le tribunal a déclaré le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme [Y] opposable à l’employeur.
En conséquence, la majoration de la rente, prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur devra être portée à son maximum en l’absence de faute inexcusable établie à la charge de la victime, Mme [Y].
En cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [Y], la majoration maximale de la rente suivra le taux d’Incapacité permanente partielle.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices visés par cet article, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, ne sont pas limitativement énumérés. Ils peuvent aussi se cumuler avec la rente servie ou le capital servi, pour autant qu’ils soient certains et non indemnisés par elle.
Il résulte du texte susvisé, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ledit texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant de relever du régime juridique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du même code peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Peuvent ainsi être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, car non couverts par le livre IV précité.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le Déficit fonctionnel permanent (DFP).
La haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence et s’est ainsi alignée sur celle du Conseil d’Etat qui considère que :
« Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1, et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel » (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
La rente résulte d’une incapacité de travail (cf. article L. 431-1 du code de la sécurité sociale) tandis que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [F] ; p. 38).
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— les souffrances indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation,
— le DFP indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment, le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (cf. en ce sens, arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n° 09-67.028 et du 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Il s’en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son DFP, non réparé par la rente ou le capital et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du même code, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment, le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient d’ordonner une expertise médicale, sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de Mme [R] [Y], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la situation présentée.
Enfin, il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code précité et de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, que les frais de l’expertise médicale réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû/due à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
Sur la demande de provision
En considération des séquelles subies par Mme [Y], à savoir la persistance d’un syndrome anxio-dépressif modéré, à type d’appréhension et de crainte pour son avenir professionnel se manifestant principalement par des troubles du sommeil, des plaintes somatiques, des troubles de la concentration, une hyperémotivité et une asthénie persistante, il convient d’accorder à la requérante une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, dont la Mutualité sociale agricole Côtes normandes devra faire l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
Les conséquences de la faute inexcusable sont opposables à l’employeur en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
L’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest, partie perdante, doit être condamnée à payer à Mme [R] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes tendant au point de départ des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare irrecevables la demande de jonction et la demande d’inopposabilité à l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest de la décision de la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes en date du 4 octobre 2022 ;
Dit que la maladie professionnelle dont souffre Mme [R] [Y], un syndrome anxio-dépressif, a pour cause la faute inexcusable de l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest ;
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [R] [Y] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [R] [Y], la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder Mme [C] [Z], service de santé au travail et pathologie professionnelle, CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, clin-b@chu-caen.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen
avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles et notamment ceux consécutifs à la maladie professionnelle dont a été victime Mme [R] [Y],
— entendre contradictoirement les parties, conseils et médecins choisis dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, et éventuellement toute personne informée,
— procéder à un examen clinique détaillé de Mme [R] [Y], des doléances exprimées par elle, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [R] [Y] a été, du fait de son Déficit fonctionnel temporaire (DFT) antérieur à la consolidation, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et de préciser la durée de chacune des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci pour chacune des périodes,
— décrire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, antérieur à la consolidation,
— dire si avant la date de consolidation, il y a eu nécessité pour Mme [R] [Y] de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui, s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— décrire et évaluer le Déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la consolidation et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, préciser le barème médico-légal utilisé,
— décrire et évaluer sur une échelle de 1 à 7 la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à la maladie professionnelle, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation (préjudice temporaire ou permanent),
— décrire et évaluer la nature et l’importance du préjudice d’agrément, notamment au vu des justificatifs produits, s’il existe après consolidation une impossibilité pour Mme [R] [Y] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— décrire et évaluer s’il y a lieu la nature et l’importance du préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la Mutualité sociale agricole Côtes normandes, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 1.250 euros H.T, soit 1.500 euros T.T.C. (TVA incluse) ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Mutualité sociale agricole Côtes normandes qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 23 janvier 2026 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— Mme [R] [Y] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la Mutualité sociale agricole Côtes normandes en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Accorde à Mme [R] [Y] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie Mme [R] [Y] devant la Mutualité sociale agricole Côtes normandes pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente ;
Déclare opposables à l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
Dit que l’action récursoire de la Mutualité sociale agricole Côtes normandes pourra s’exercer contre l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest, s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale) ;
Condamne l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest à payer à Mme [R] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens, ainsi que les demandes tendant au point de départ des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
La greffière, La présidente,
Stéphanie DESMORTREUX Isabelle ROUSSEAU
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