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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 25/10143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/10143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36TH
N° de MINUTE : 26/00011
DEMANDEUR
C.S.E. Institut de Soudure
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître [Z], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
C/
DÉFENDERESSES
Association Institut de Soudure
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
Société Institut de Soudure Industrie
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
Société IS CERTIFICATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
Société CORROSIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Délibéré fixé le 08 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’une information /consultation a été initiée le 2 septembre 2025 relativement au projet de déménagement de l’agence de [Localité 5] vers [Localité 11] le CSE de l’UES INSTITUT [9] demande, par assignation du 15 octobre 2025, qu’il soit ordonné aux employeurs de lui communiquer sous astreinte les informations suivantes :
— Données économiques du projet : en termes de coût et d’économies attendues ;
— Impact sur le temps de travail en raison de l’allègement du temps de trajet ;
— Impact sur la santé, la sécurité et la qualité de vie :
— analyse des risques liés à l’allongement des trajets : fatigue, stress, risques routiers, charge de travail ;
— évaluation de la qualité de vie au travail et des risques psycho-sociaux associés;
— descriptifs des dispositifs de prévention et d’accompagnement prévus par la direction;
— Impact sur la vie personnelle et familiale :
— conséquences pour l’organisation familiale (garde d’enfants, scolarité, situation du conjoint);
— aides ou compensations mobilisables pour faciliter la transition;
— Impact sur la rémunération et les avantages :
— impact sur la rémunération et évaluation de l’impact, notamment en termes des indemnisations des temps de trajet, caracrtérisant un complément de rémunération et autres avantages ;
— éventuelles compensations financières ou aides à la mobilité ;
— Impact contractuel et modification des contrats de travail :
— nature de la modification du contrat de travail (simple modification des conditions, clause de mobilité);
— information sur la détermination du bassin d’emploi et sur les raisons ayant motivé le changement de position de la société sur la nécessité d’avenants aux contrats de travail;
— information sur le nombre de salariés disposant d’une clause de mobilité;
— mesures envisagées en cas de refus des salariés de suivre le déménagement : propositions, licenciements éventuels;
— respect des procédures d’information, consultation et négociation avec les représentants du personnel ;
— information complémentaire sur le traitement de l’unique salariée ne disposant pas de véhicule de fonction ou de service ;
— Impact social et organisationnel :
— effets attendus sur la cohésion et les relations sociales entre salariés;
— plans pour limiter les risques de désengagement, absentéisme ou turn-over;
— Gestion des conséquences sociales du projet de déménagement :
— gestion des refus de propositions des contrats de travail;
— mesures d’accompagnement du projet : compensation des pertes de rémunération;
— mesure spécifique pour la salariée ne disposant pas d’un véhicule de service.
Il demande que la consultation soit prorogée d’un mois à compter de la communication de l’ensemble des documents et informations et qu’il soit fait interdiction aux sociétés composant l’UES de mettre en oeuvre le projet dans l’attente de la consultation régulière du CSE.
Il demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
L’association et les sociétés composant l’UES concluent au débouté du CSE en ses prétentions et demandent subsidiairement une réduction significative du montant de l’astreinte.
Elles demandent la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir :
— que le projet soumis à consultation a pour objet le déménagement de l’agence de [Localité 6] vers [Localité 10], situé à 31 km ;
— que les locaux actuels sont vieillissants et ne sont plus adaptés à la dimension de l’agence tandis que les nouveaux locaux ont une surface supérieure et sont situés à proximité des clients avec lesquels l’agence réalise 90% de son chiffre d’affaires ;
— que 4 réunions ont été tenues et que le document de présentation a été complété ;
— que 20 salariés sont rattachés à l’agence concernée par le déménagement, dont la plupart exécutent leur mission au sein des sites clients et bénéficient de véhicules de service pour leurs déplacements professionnels ;
— que 12 des salariés exercent intégralement leurs fonctions sur les sites clients tandis que 3 salariés exercent intégralement leurs fonctions en agence et 2 salariés exercent partiellement leurs fonctions en agence ;
— que pour les salariés exerçant en agence, le déménagement réduirait le temps de trajet de deux d’entre eux et augmenterait celui d’une d’entre eux, le temps de trajet des deux autres étant inchangé ;
— que le projet n’ayant ainsi d’impact véritable que sur une salariée, aucun dispositif de prévention spécifique n’a à être mis en place ;
— que la responsables des ressources humaines a indiqué aux élus le 9 octobre 2025 que l’assistante du centre, dont le temps de trajet sera augmenté, ne bénéficierait pas d’un véhicule de service afin de ne pas faire d’exception à la politique interne de l’entreprise mais qu’en revanche une compensation financière adaptée serait définie avec la salariée concernée ;
— que la seule incidence financière résultant du déménagement tient à la diminution de la prime de sujétion dite “heures de voyage” du fait du rapprochement des locaux des clients mais que la direction s’est formellement engagée a maintenir les heures de voyage en appliquant une déduction forfaitaire d’une heure par jour (30 minutes aller/30 minutes retour) ;
— qu’ainsi des réponses ont bien été apportées à toutes les questions des élus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L2312-15 et L 2312-16 du code du travail, le comité social et économique dispose, pour émettre des voeux et des avis dans l’exercice de ses attributions consultatives, d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, ainsi que de la réponse motivée de l’employeur à ses observations ;
Les informations délivrées par l’employeur doivent être de nature à permettre au CSE d’appréhender correctement le projet sur lequel il est consulté et d’en mesurer les enjeux économiques et sociaux ;
Il peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants; cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation de ce délai ;
En l’espèce, s’agissant de la délocalisation à une distance de 30 km d’une agence à laquelle sont rattachés 20 salariés, l’information délivrée par l’employeur relativement au contenu et au périmètre du projet est satisfaisante ;
A la demande des élus, l’employeur a, le 12 septembre 2025, communiqué un tableau détaillant pour chacun des salariés la modification du trajet engendrée par la délocalisation tant en kilomètres qu’en durée et conclu que le temps de trajet serait diminué pour 70% des salariés et augmenté pour 30% ;
S’agissant des conséquences du projet relativement à la santé, la sécurité, les conditions de vie au travail et les conditions de rémunération, il ressort des débats et des compte-rendus des réunions du CSE qu’ont été mises en lumière trois problématiques, la première relative au défaut de véhicule de service au profit d’une salariée dont le temps de trajet sera sensiblement augmenté, la seconde relative à la nécessité d’un avenant aux contrats de travail des salariés concernés et la troisième relative aux conséquences de la délocalisation sur le montant de l’indemnité dite “heures de voyage” dont bénéficient la plupart des salariés concernés ;
Les élus ont interrogé l’employeur sur ces trois points ;
L’employeur a répondu précisément qu’il n’entendait pas affecter un véhicule de service à la salariée la plus impactée en termes de distance de route, mais que serait négocié avec elle une “compensation financière adaptée venant s’ajouter aux deux jours de télétravail hebdomadaires, afin de prendre en compte la hausse des frais engendrés par le déménagement”;
S’agissant des avenants aux contrats de travail, l’employeur, après en avoir affirmé la nécessité lors de la réunion du 12 septembre, a répondu en dernier lieu, le 9 octobre, qu’ils n’étaient pas nécessaires en produisant en cours d’instance un accord d’entreprise;
S’agissant des “heures de voyage”, l’employeur a répondu le 9 octobre que celles-ci seront “maintenues en appliquant une déduction forfaitaire d’une heure par jour (30 minutes aller/30 minutes retour)”;
Ainsi, si lors de la première réunion d’information/consultation les conséquences relatives aux conditions de vie et de rémunération n’avaient nullement été explicitées par l’employeur, force est de constater qu’au cours de la consultation des informations ont été données par réponses aux interrogations des élus, ce qui est l’objet même de la procédure d’information/consultation;
Ainsi le CSE a-t-il été mis en mesure d’évaluer correctement les enjeux du projet et de proposer des améliorations, notamment s’agissant de l’impact sur l’indemnisation des temps de trajet et l’accroissement des frais d’une salariée ;
Si les réponses apportées par la direction quant aux compensations demandées ne sont manifestement pas de nature à satisfaire les élus, il n’en reste pas moins que ceux-ci sont dès lors en situation d’exprimer un avis éclairé ;
Cependant, s’agissant de l’importante question de la modification des contrats de travail, ce n’est que lors de l’instance que l’employeur a communiqué l’accord d’entreprise sur lequel il fonde son changement de position ;
Dès lors, cette information n’ayant pas été communiquée dans le cadre de la procédure d’information elle-même, il y a lieu d’en ordonner la communication et de prolonger de 8 jours à compter de la date du présent jugement le délai de consultation ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE aux sociétés de l’UES INSTITUT DE SOUDURE de communiquer au CSE l’accord sur lequel elle fonde l’inutilité de recourir à des avenants aux contrats de travail ;
— PROLONGE la procédure d’information/consultation de 8 jours à compter de la communication effective de cet accord aux membres du CSE ;
— REJETTE toutes autres demandes.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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