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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 déc. 2025, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02109
Minute n°25/966
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [I]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 23 Décembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [C] [I], né le 22 Avril 1970 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 44
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [L]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22 décembre 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Décembre 2025, reçu au Greffe le 11 Décembre 2025, concernant M. [C] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Décembre 2025 de M. [C] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[C] [I] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement en lien avec un trouble schizo-affectif ou bipolaire sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 31 août 2024 avec maintien en date du 3 septembre 2024. La mesure a été transformée et, par arrêté prfectoral du 14 octobre 2024, le patient a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
Le patient a ensuite bénéficié d’un programme de soins le 15 novembre 2024 mais été réintégré le 20 décembre 2024 en hospitalisation complète.
Un premier contrôle à 12 jours a été réalisé par le Juge des libertés et de le détention près le tribunal judiciaire de NANTES, le 31 décembre 2024 et l’hospitalisation complète maintenue, le patient n’ayant de fait pas pu être réintégré, faute d’avoir ouvert la porte de son domicile aux médecins.
M. [I] a pu être effectivement réintégré le 1er janvier 2025 à la suite d’un placement en garde à vue au commissariat de police de [Localité 5] consécutif à l’agression d’une commerçante. La mesure a été maintenue par arrêté préfectoral du 14 février 2025.
Le patient a ensuite été transféré au centre hospitalier de [Localité 4] par arrêté préfectoral du 21 février 2025, transfert effectif le 25 février.
Le patient a été de nouveau transféré au CH [3] par arrêté du 5 mai 2025.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté a validé la mesure et autorisé sa poursuite.
Par requête du 10 décembre reçue au greffe le 11 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
Le préfet n’est pas représenté.
[C] [I] n’a pas voulu comparaitre.
Le conseil de [C] [I] demande le maintien de la mesure d’hospitalisation complète conformément au souhait que le pateint a exprimé auprès d’elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat.
En l’espèce, [C] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte sur demande d’un tiers le 31 août 2024 et d’une admission à la demande du représentant de l’Etat le 14 octobre 2024, mesure contrôlée et validée par le juge, en dernier lieu par ordonnance du 27 juin 2025. Le délai de 6 mois, qui court depuis la dernière décision du juge et non de la réintégration effective du patient, s’achevant le 27 décembre 2025, nous devions être saisi au moins 15 jours avant le 30 juin, de sorte que la saisine du 11 décembre est régulière.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels des 10 juillet, 11 août, 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2025 ont été rédigés et sont joints à la saisine.
L’avis psychiatrique motivé du 9 décembre 2025 établi par le docteur [N] indique que la clinique demeure fragile, qu’un projet social et de soins ambulatoires est en cours de mise en place et une sortie de l’hopital avant l’aboutissement de ce projet serait susceptible de ruiner la stabilité obtenu sur le plan de la clinique psychiatrique ( plus d’éléments délirants et thymie stable) et que le patient nécessite un cadre de soins strict pour contenir ces troubles du comportement.
Par certificat de situation du 11 décembre, le Dr [J] estimait que la mesure pouvait être levée le patient ne présentant pas de signe d’une décompensation psychotique tout en écrivant qu’il “présente des comportements du registre psychopatique avec transgressions
du cadre de soins et altercations avec d’autres patients sous-tendus par une impulsivité, une intolérance à la frustration et une toute puissance renforcée par la prolongation de l’hospitalisation malgré ses diverses transgressions de cadre.”
Par nouveau certificat médical du 16 décembre, le Dr [N] a estimé que “Monsieur [I] a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement sur la voie publique. Au vu d’une amélioration de sa symptomatologie psychiatrique avec persistance de traits psychopathiques une demande de Ievée a été réalisée justifiant que nous n’avions pas d’arguments psychiatriques pour maintenir un patient en soins sous contrainte en psychiatrie d’autant plus que son comportement a des effets délétéres sur les autres patients.
Effectivement monsieur ne présente plus de signes de décompensation psychotique cejour.
Toutefois il a de nouveau montré un comportement menaçant ce matin. En tant que psychiatre référente de ce patient j’ai observé l’apparition récente d’une symptomatologie dépressive réactionnelle au décés récent de sa conjointe et a son isolement familial. Dans ce contexte de mal étre monsieur a récemment consommé des toxiques probablement ce qui a en grande partie contribué a la majoration de ses troubles du comportement.
ll semble important de lui permettre de se mettre de nouveau a l‘abris des toxiques qui favorisent a chaque fois une aggravation cle ses troubles du comportement et de sa pathologie psychiatrique avec souvent la réapparition d’é|éments délirants.
Par ailleurs monsieur présente un état somatique précaire qui s’aggrave, des soins sont prévus prochainement au CHU. Monsieur n’ayant pas de logement, une sortie sur l’extérieur compromettrait la poursuite des soins et serait susceptible d’aggraver son état somatique.
ll apparait donc nécessaire de poursuivre l’hospitalisation au moins pour un temps, le temps de cette mise à distance des toxiques, de la stabilisation de l’humeur et de poursuivre les soins somatiques. Or monsieur présente, dans le cadre de ses traits psychopathiques, réguliérement des troubles du comportement justifiant de sa mise en isolement.
Dans ce contexte il apparait justifié de maintenir la contrainte pour le moment.”
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue dans l’intérêt du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [I] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Décembre 2025 à :
— [C] [I]
— UDAF44 curateur
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Nurgul KAYA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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