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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 20 déc. 2024, n° 19/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 16062000068
JUGEMENT DU : 20 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/00348 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q6ZH
AFFAIRE : [H] [J], Régie Autonome des Transports Parisiens C/ [F] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 20 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS À L’ACTION CIVILE
Monsieur [H] [J]
demeurant 13 rue du Martinet – 77170 BRIE COMTE ROBERT
représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
Régie Autonome des Transports Parisiens
dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée – 75012 PARIS
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 16 Mai 1991 à CRETEIL (94000), demeurant 22 villa des Bruyères – 94800 VILLEJUIF
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
AXA FRANCE IARD
représentée par Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de PARIS,
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé le 21 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [F] [E] coupable de faits de blessures involontaires suivies d’incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 4 novembre 2015 à Bonneuil-sur-Marne au préjudice de Monsieur [H] [J], Monsieur [L] [E], Monsieur [Y] [D], Madame [Z] [M] et Monsieur [I] [K] [X].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment :
déclaré Madame [Z] [M] recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [F] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [Z] [M], condamné Monsieur [F] [E] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en ce qui concerne les dispositions civiles, reçu l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et l’a mis hors de cause, déclaré Monsieur [L] [E] recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [F] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [E], ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] [E], alloué une provision de 3.000 euros à Monsieur [L] [E], déclaré Monsieur [H] [J] recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [F] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [H] [J], ordonné une expertise médicale de Monsieur [H] [J], condamné Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,déclaré la RATP recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [F] [E] entièrement responsable du préjudice subi par la RATP, condamné Monsieur [F] [E] à payer à la RATP les sommes suivantes : 57.118,94 euros au titre du préjudice matériel, 3.400 euros correspondant aux provisions versées aux victimes de l’accident, 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, reçu l’intervention volontaire de la RATP, déclaré le jugement commun à la RATP en ce qui concernant les dispositions civiles, reçu l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD, déclaré le jugement commun à AXA FRANCE IARD en ce qui concerne les dispositions civiles.
Par jugement prononcé le 29 septembre 2023, la chambre des intérêts civils a notamment liquidé le préjudice de Monsieur [L] [E] et sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H] [J] et de la RATP.
Le 3 mai 2024, le Docteur [A], chargé de l’expertise, a établi son rapport définitif.
Par acte remis au parquet le 11 octobre 2024, Monsieur [H] [J] a fait citer Monsieur [F] [E] à l’audience du 22 novembre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile.
A cette audience, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, s’en référant à ses conclusions, demande au tribunal de déclarer le jugement à intervenir opposable à la société AXA FRANCE IARD et de condamner Monsieur [F] [E] à lui régler les sommes suivantes :
1.119,57 euros au titre des frais divers, 4.876 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6.000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La RATP, représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, demande au tribunal de déclarer le jugement à intervenir opposable à la société AXA FRANCE IARD et de condamner Monsieur [F] [E] à lui régler les sommes suivantes :
6.551,22 euros en qualité d’organisme de sécurité sociale au titre des prestations servies, 4.114,86 euros en qualité d’employeur au titre des charges sociales versées sans contrepartie du travail de son préposé, 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, 720 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 2.346,68 euros au titre des frais d’expertise.
En défense, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de condamnation et/ou de garantie qui sont formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD y compris celles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, évaluer comme suit les préjudices de Monsieur [H] [J] : frais divers : 1.060,56 euros, souffrances endurées : 4.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 19.000 euros, statuer ce que de droit sur les demandes de la RATP, y compris au titre de l’article 761-1 du code de procédure pénale et sur les frais d’expertise.
Monsieur [F] [E] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté qu’aucune demande de condamnation ni de garantie n’est formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, de sorte que sa demande d’irrecevabilité est sans objet.
I – SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [J]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 21 septembre 2016 que Monsieur [H] [J] a été victime de faits de blessures involontaires suivie d’incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur terrestre à moteur commis par Monsieur [F] [E].
La responsabilité de Monsieur [F] [E] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
En l’espèce, les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [H] [J].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 33 ans au moment des faits et de 36 ans à la date de la consolidation, le 1er septembre 2018.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
Sur les frais de déplacement :
Monsieur [H] [J] sollicite la prise en charge de ces frais de déplacement en avion et en taxi pour se rendre à l’expertise du Docteur [A].
A l’appui de sa demande, il produit le détail de paiement et la carte d’embarquement pour un vol Genève/Paris aller-retour d’un montant de 536,47 francs suisses (taux de conversion : 1 CHF = 1,03€) ainsi que la facture de taxi pour un trajet aller-retour Roissy Charles de Gaulle/Argenteuil d’un montant de 220 euros le 29 mars 2024.
La somme réclamée de 756,47 euros est donc justifiée.
Sur la journée sans solde :
Monsieur [H] [J] explique avoir pris un congé sans solde pour se rendre à la réunion d’expertise du Docteur [A] le 29 mars 2024.
Ce préjudice correspond non pas à des frais divers mais à une perte de gains professionnels actuels et sera examinée au titre de ce poste de préjudice.
Sur les frais postaux :
Monsieur [H] [J] justifie de l’envoi d’une lettre recommandée à l’étranger à destination du Docteur [A] au prix de 23,80 francs suisses (taux de conversion : 1 CHF = 1,03€).
La somme réclamée de 23,80 euros est donc justifiée.
Total des frais divers : 756,47 euros + 23,80 euros = 780,27 euros.
Par conséquent, la somme de 780,27 euros sera allouée à Monsieur [H] [J] au titre des frais divers.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] explique avoir pris un congé sans solde pour se rendre à la réunion d’expertise du Docteur [A] le 29 mars 2024.
A l’appui de sa demande, il produit une attestation de son employeur qui précise que son salaire horaire est de 24,67 francs suisses auquel s’ajoute 6,18 francs suisses par heure pour le travail de nuit entre 23h et 6h et qui ajoute qu’il aurait dû travailler de 19h à 7h le 29 mars 2024.
La perte de salaire brut se calcule donc ainsi :
(24,67 x 12) + (6,18 x 7) = 339,70 francs suisses.
AXA FRANCE IARD fait valoir, à juste titre, qu’il convient de tenir compte des charges sociales salariales qu’il aurait réglées s’il avait perçu ce salaire.
Au vu des éléments communiqués par AXA FRANCE IARD, il convient de retenir un taux de retenues sociales à la charge du salarié de 20%.
Les charges sociales à déduire s’élèvent donc à la somme de 0,20 x 339,30 = 67,86 francs suisses.
Le calcul est donc le suivant : 339,30 – 67,86 = 271,44 francs suisses, soit 279,58 euros (taux de conversion : 1 CHF = 1,03€).
Par conséquent, la somme de 279,58 euros sera allouée à Monsieur [H] [J] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
DFTP à 30% du 4 novembre 2015 au 4 février 2016, soit pendant 92 jours, DFTP à 15% du 5 février 2016 au 1er septembre 2018, soit pendant 938 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [H] [J], soit un déficit fonctionnel temporaire de plus de deux ans et demi, ainsi que de l’importance de ses lésions initiales.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTP à 30% : 28 euros x 92 jours x 0,30 = 772,80 euros,DFTP à 10% : 28 euros x 938 jours x 0,10 = 2.626,40 euros.Soit un total de 3.399,20 euros.
Par conséquent, la somme de 3.399,20 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 3/7.
Par conséquent, conformément à la demande, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire avant consolidation sans le quantifier jusqu’au 20 novembre 2015 compte tenu du port d’un collier cervical.
Par conséquent, conformément à la demande, il convient à la partie civile la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
La rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947).
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 10%.
L’expert relève que Monsieur [H] [J] garde un syndrome post-traumatique avec une note dépressive.
Monsieur [H] [J] ayant 36 ans au moment de la consolidation, le prix du point peut être fixé à 2.035 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 2.035 x 10 = 20.035 euros.
Par conséquent, conformément à la demande, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
II – SUR LES DEMANDES DE LA RATP
Sur les prestations servies en qualité d’organisme de sécurité sociale
Agissant en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, la RATP est en droit d’intervenir dans les débats pour exercer le recours subrogatoire prévu par l’article 454-1 du code de sécurité sociale et obtenir le remboursement des prestations versées à ses préposés ou pour le compte de ce dernier.
La RATP verse aux débats sa créance en qualité d’organisme de sécurité sociale :
Salaire versé du 25 septembre 2020 au 31 décembre 2021 : 6.462,23 eurosDépenses de santé : 88,99 euros. Soit un total de 6.551,22 euros.
Par conséquent, la somme de 6.551,22 euros sera allouée à la RATP au titre de sa créance en qualité d’organisme de sécurité sociale.
Sur les charges sociales versées en qualité d’employeur sans contrepartie du travail de son préposé
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l’employeur est bien fondé à obtenir le remboursement des charges sociales qu’il a versées pendant l’arrêt d’activité de son préposé sans contrepartie de travail.
En l’espèce, la RATP expose que Monsieur [H] [J] a interrompu son travail du 5 novembre 2015 au 1er février 2016 soit pendant 89 jours pour cause d’accident du travail.
L’expert retient que l’arrêt de travail est médicalement justifié jusqu’à la date de consolidation.
La RATP verse aux débats sa créance en qualité d’employeur :
Montant du 13ème mois proratisé sur la durée de l’absence : 509,04 eurosMontant des charges patronales appliquées : 267,91 eurosMontant des charges patronales appliquées aux prestations en espèces : 3.337,91 eurosSoit un total de 4.114,86 euros.
Par conséquent, la somme de 4.114,86 euros sera allouée à la RATP au titre de sa créance en qualité d’employeur.
Sur l’indemnité forfaitaire
Conformément à l’article 5 du décret du 31 mars 1998 portant application à la RATP des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [F] [E] à régler à la RATP l’indemnité forfaitaire qui lui est due du chef de son préposé.
Conformément à l’arrêté du 18 décembre 2022, le montant de l’indemnité forfaitaire sera fixé à 1.191 euros.
Par conséquent, la somme de 1.191 euros sera allouée à la RATP au titre de l’indemnité forfaitaire.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer les frais d’expertise, soit la somme de 2.346,68 euros.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Les dépens seront donc à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise comme indiqué ci-dessus.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [F] [E] à payer à la RATP la somme de 720 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
Sur la déclaration d’opposabilité
En application de l’article 388-3 du code de procédure pénale, le jugement sera déclaré opposable à la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [F] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Madame [H] [J],par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [F] [E],par jugement contradictoire à l’égard de la société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [H] [J] les sommes suivantes :
780,27 euros au titre des frais divers, 279,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,3.399,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6.000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que la demande au titre de la journée sans solde a été examinée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la RATP les sommes suivantes :
6.551,22 euros au titre de sa créance en qualité d’organisme de sécurité sociale, 4.114,86 euros au titre de sa créance en qualité d’employeur,1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la RATP la somme de 720 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la RATP les frais d’expertise, soit la somme de 2.346,68 euros,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
DÉCLARE le jugement opposable à la société AXA FRANCE IARD,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 20 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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