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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LOCAM c/ [V] [K], S.A.S. [C] [W]
N° 25/
Du 27 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04661 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONEN
Grosse délivrée à
la SCP GUASTELLA & ASSOCIES
la SELARL SELARL CABINET CHAS
expédition délivrée à
le 27 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Rosalie CONTRERES,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [V] [K], Notaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR ET INTERVENTION FORCEE
S.A.S. [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [V] [K], notaire, a conclu avec la société Locam un contrat de location de site web fourni par la société Axecibles sous le nom domaine « www.[K].notaires.fr » prévoyant le paiement de 48 loyers d’un montant de 408 euros TTC.
Le locataire a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site, objet du contrat de location, le 28 janvier 2020. Les loyers ont été réglés jusqu’au 20 octobre 2021.
Maître [V] [K] a cédé son office notarial à la société [C] [W] et il a été mis fin à ses fonctions de notaire par arrêté du 9 septembre 2021 avec une clôture comptable au 22 septembre 2021.
Par lettre du 24 février 2022, la société Locam a mis en demeure M. [V] [K] de lui régler la somme de 1.781,06 euros correspondant aux loyers et sommes accessoires dus pour les mois de novembre 2021 à janvier 2022 dans le délai de huit jours en l’avisant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat rendant immédiatement exigible la somme de 12.103,46 euros.
Par acte du 17 novembre 2022, la société Locam a fait assigner M. [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de la somme de 12.117,60 euros en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par acte du 27 janvier 2023, M. [V] [K] a fait assigner en intervention forcée Maître [C] [W], notaire membre de la société [C] [W], pour être remboursé des loyers prélevés sur son compte à compter du mois d’octobre 2021 et être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2023.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la société Locam sollicite :
à titre principal, la condamnation de M. [V] [K] à lui payer les sommes suivantes :12.117,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, capitalisés annuellement par application de l’article 1343-2 du code civil,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de M. [V] [K] et de la société [C] [W] à lui régler la somme de 12.117,60 euros qui lui est due en vertu du contrat de location.Elle rappelle que M. [V] [K] s’est engagé pour une durée irrévocable de 48 mois se terminant le 20 janvier 2024 et que la cession de son étude notariale est sans effet sur le contrat de location quels que soient les accords intervenus avec son successeur qui n’a pas souhaité poursuivre la location. Elle fait valoir que la clause résolutoire a été acquise de plein droit pour non-paiements des loyers après sa mise en demeure, conformément à l’article 18 du contrat de location si bien qu’il est redevable des loyers et de la clause pénale d’un total de 12.117,60 euros par application de l’article 1103 du code civil. Elle considère à titre subsidiaire qu’il devra être condamné, in solidum avec la société [C] [W] à lui payer cette somme si le tribunal estimait que le contrat était opposable au successeur du locataire.
Dans ses conclusions communiquées le 31 octobre 2024, M. [V] [K] conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et sollicite la condamnation de la société [C] [W] à :
lui rembourser les échéances prélevées par la société Locam à compter du mois d’octobre 2021,le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société Locam,lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir contracté un contrat de location pour la création d’un site internet pour son office notarial dont il a honoré les échéances jusqu’à la cession de son étude à la société [C] [W]. Il explique que le traité de cession de son office prévoit la cession des éléments incorporels comprenant le droit au courriel, les adresses emails des associés et collaborateurs attachés et le site internet de l’office. Il ajoute que ce traité précise que la cession porte sur l’ensemble des contrats d’exploitation existants (abonnements, copieurs, logiciels …) figurant dans les comptes et documents comptables dont la société cessionnaire déclare avoir connaissance et que, plus généralement, le cessionnaire bénéficiera des contrats d’abonnement de revues et de documentation, des contrats de location, d’entretien et de maintenance des matériels, à charge d’exécuter les obligations résultant de ces contrats qu’il déclare bien connaître.
Il indique qu’il a réglé, par la comptabilité de l’office, tous les loyers jusqu’à la cessation de ses fonctions le 22 septembre 2021, date à laquelle tous ses comptes bancaires ont été clôturés et les prélèvements interrompus par la caisse des dépôts et consignations. Il souligne que le courrier de mise en demeure du 24 février 2024 a été adressé à l’office et que l’accusé de réception a été cacheté par Maître [C] [W], son successeur.
Il soutient principalement que le contrat de cession a été repris par le cessionnaire car il fait incontestablement partie des éléments incorporels de l’office qui lui ont été cédés, d’autant que le traité vise expressément la cession du site web et que les loyers payés étaient inclus dans la comptabilité. Il considère que l’inutilité alléguée de ce site pour son successeur ne peut lui être opposée alors que le salarié de l’office qui détenait les codes et identifiants du site a été repris. Il estime également que la clause du contrat de location interdisant la cession n’est pas valable dès lors que l’obligation n’avait de sens qu’à l’égard du bénéficiaire d’une chose à laquelle il est lié. Il fait valoir que la location du site web de l’office notarial n’avait de sens qu’à l’égard du propriétaire de cet office si bien que le transfert de la dette ne nécessitait pas l’accord du cédé. Il soutient qu’en tout état de cause, cette interdiction rend inopposable la cession à la société Locam mais est sans effet sur les obligations nées du contrat de cession entre lui-même et la société [C] [W]. Or, il relève que le traité de cession prévoit que le cessionnaire devra supporter les charges de toute nature liées à l’exploitation de l’office notarial quand bien même elles seraient encore au nom du cédant, ce dont il déduit que la société [C] [W] a pris l’engagement de payer les loyers dus à la société Locam en soutenant que le prix de la cession a été fixé en conséquence. Il conclut dès lors que les loyers restant dus au jour de la cession et la clause pénale devront être supportés par la société [C] [W], cessionnaire.
Dans ses dernières écritures notifiées le 16 août 2024, M. [C] [W] demande sa mise hors de cause et la société [C] [W], représentée par M. [C] [W], conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [V] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer que l’assignation a été délivrée à Maître [C] [W], personne physique dont il est précisé qu’il est membre de la société [C] [W]. Ils indiquent qu’en tant que de besoin, la société [C] [W], représentée par son président, accepte d’intervenir à l’instance mais que la personne physique devra être mise hors de cause.
La société [C] [W] expose que M. [V] [K] a conclu, à une date indéterminée, avec la société Locam un contrat de financement d’un site internet sous le nom de domaine www.[K].notaires.fr dont la cession n’a pas été mentionnée par le traité du 11 novembre 2021 qui ne visait qu’un contrat de crédit-bail d’un parc de reproduction Canon. Elle soutient que la cession d’un contrat de longue durée devait faire l’objet d’une mention spéciale et recueillir l’accord de la société Locam, cocontractant cédé en application de l’article 1216 du code civil. Elle relate que la cession du site internet avait été évoquée lors des pourparlers ayant précédé la cession mais avait été écartée car elle n’était d’aucune utilité pour le cessionnaire qui n’a pas orienté son activité vers la cession d’immeubles. Elle souligne qu’elle n’a jamais détenu les codes ni le contrat de location portant sur un site internet exclusivement au nom de Maître [K]. Elle fait observer que l’article 20 du contrat de location prévoyait expressément qu’il ne pourrait être cédé à un tiers si bien qu’il considère que toutes les demandes formées à son encontre devront être rejetée.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 prorogée au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des sommes dues en vertu du contrat de location.
1. Sur les effets de la cession par M. [V] [K] à la société [C] [W] de l’office notarial sur le contrat de location.
Au terme de l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son contractant, le cédé.
Ce texte ajoute que cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre le futur cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
Il est acquis qu’en application de ce texte, le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-15.958, F-B).
En l’espèce, M. [V] [K] a conclu avec la société Locam un contrat de location de site web fourni par la société Axecibles sous le nom domaine « www.[K].notaires.fr » prévoyant le paiement de 48 loyers d’un montant de 408 euros TTC. Si la date de ce contrat est manifestement entachée d’une erreur matérielle, M. [V] [K] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 28 janvier 2020.
Ce contrat contient un article 20 en vertu duquel il « ne peut pas faire l’objet d’une cession par le locataire » et il n’est pas contesté que la société Locam n’a pas donné son accord pour être cédé, nonobstant cette clause d’incessibilité expresse du contrat.
Il s’ensuit que le traité de cession conclu entre M. [V] [K] et la société [C] [W], dont les effets sont discutés entre le cédant et le cessionnaire, est en tout état de cause inopposable à la société Locam qui y est tiers à défaut d’accord.
Par conséquent, la société Locam est fondée à diriger ses demandes à l’encontre de M. [V] [K], son cocontractant, nonobstant la cession par ce dernier de l’étude notariale pour laquelle il avait conclu un contrat de création d’un site web.
2. Sur la résiliation du contrat de location.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
En l’espèce, l’article 18 du contrat de location prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse notamment en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer et de non-exécution d’une seule des conditions de la location.
L’article 18.2 ajoute que la convention peut également être résiliée de plein droit par le loueur sans mise en demeure en cas de cessation d’activité partielle ou totale du locataire.
Maître [V] [K] a cédé son office notarial à la société [C] [W] suivant traité de cession du 11 novembre 2021 et il avait été mis fin à ses fonctions de notaire par arrêté du 9 septembre 2021 avec une clôture comptable au 22 septembre 2021.
Les loyers n’ont plus été réglés à la société Locam à compter du mois de novembre 2021 qui, par lettre reçue le 24 février 2022, a mis en demeure M. [V] [K] de lui régler la somme de 1.781,06 euros dans le délai de huit jours en l’avisant qu’à défaut, la somme de 12.103,46 euros serait immédiatement exigible.
Si M. [V] [K] conteste avoir reçu cette lettre dont l’accusé de réception porte le cachet de son successeur, M. [C] [W], il n’en demeure pas moins que la société Locam qui n’avait pas été informée de la cessation d’activité du locataire à l’origine des loyers impayés était fondée à se prévaloir de la résiliation immédiate du contrat.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat de location conclu entre M. [V] [K] et la société Locam à la date du 4 mars 2022 conformément à la clause suffisamment précise inséré au contrat.
3. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location.
L’article 18.3 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire devra verser au loueur :
« – une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir du fait de la résiliation. »
Conformément au contrat, la société Locam est dès lors fondée à réclamer le paiement de 27 loyers restant dus entre 20/11/2021 et le 20/01/2024, terme du contrat, d’un total de 11.016 euros (27 x 408 euros) mais également d’une clause pénale de 1.106,10 euros (10% de 11.016 euros).
Par conséquent, M. [V] [K] sera condamné à payer à la société Locam la somme de 12.117,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2022 qui seront capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [V] [K].
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [C] [W].
M. [C] [W] a été attrait dans la cause en sa qualité de membre de la société [C] [W], titulaire d’un office notarial. La société [C] [W] est volontairement intervenue dans la cause et M. [V] [K] ainsi que, subsidiairement la société Locam, dirigent leurs demandes à l’encontre de la société si bien que M. [C] [W] sera mis hors de cause.
2. Sur l’effet libératoire à l’égard de la société Locam du traité de cession.
Le dernier alinéa de l’article 1216 du code civil indique que la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité, sans préciser le contenu de l’écrit imposé.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe donc au cédant de prouver la cession sur laquelle repose sa prétention à l’égard de son cessionnaire pour démontrer qu’il n’est plus tenu de la dette en raison du caractère libératoire de la cession.
Une fois cette preuve apportée, le cessionnaire ne pourra échapper au paiement qu’en prouvant qu’aucun transfert n’a pu valablement se produire.
Pour apporter la preuve de la cession, les parties à celles-ci devront, s’agissant d’un acte juridique, faire la preuve de la cession au moyen d’une preuve littérale, dès lors que la cession excède 1 500 euros.
Les effets du contrat de cession dépendent, en toutes hypothèses, de la commune intention des parties exprimée à l’acte qu’il convient de rechercher sans en dénaturer les termes.
En l’espèce, le traité de cession de l’office notarial prévoit qu’il comprend les éléments incorporels au nombre desquels « le courriel et les adresses emails des associés et collaborateurs y attachés et au site internet de l’office, objet des présentes, le cas échéant ».
L’office notarial, objet de la cession, comprend également les contrats d’exploitation définis de la manière suivante :
« Le cédant déclare avoir conclu pour les besoins de l’exploitation de l’office notarial, divers contrats liés aux logiciels informatiques, pour lesquels le cessionnaire aura toute liberté pour les poursuivre ou de les résilier à ses frais exclusifs.
Le cédant déclare qu’il n’existe pas de contrat de crédit-bail à l’exception du parc de reproduction Canon que le cessionnaire s’engage à transférer à son nom.
Le cédant déclare ne pas avoir conclu de contrat avec un fournisseur ayant pour objet une obligation d’achat de marchandises ou de prestations de services, à l’exception des logiciels de rédaction d’actes, de comptabilité et des appareils de reproduction de marque Canon.
La présente cession porte sur l’ensemble des contrats d’exploitation existant à ce jour (abonnements, copieurs, logiciels …) figurant dans les comptes et documents comptables de la société dont le cessionnaire déclare avoir eu connaissance dès avant ce jour.
Plus généralement, le cessionnaire bénéficiera des contrats d’abonnement de revues et de documentation, des contrats de location, d’entretien et de maintenance des matériels, à charge d’exécuter les obligations résultant de ces contrats qu’il déclare bien connaître. »
Le contrat de licence d’utilisation d’un site web conclu par M. [V] [K] sous le nom domaine « www.[K].notaires.fr », cédant, avec la société Locam n’étant pas visé par ce contrat expressément, il doit être déterminé s’il est susceptible d’entrer dans la catégorie des éléments incorporels ou des contrats d’exploitation attachés à l’office cédé.
Or, le traité de cession prévoit que sont des éléments incorporels de l’office « le droit » au courriel et les adresses emails des associés et collaborateurs y attachés et au site internet de l’office objet des présentes « le cas échéant ».
Les termes de cette clause ne permettent pas de retenir qu’il est entré dans la commune intention des parties de céder le contrat conclu avec la société Locam alors que celui-ci contenait une clause d’incessibilité expresse qui n’aurait pas pu échapper aux parties à la cession, compte-tenu de leur profession.
Mais il convient surtout de relever que, dans la clause relative aux contrats d’exploitation, le cédant a expressément déclarer ne pas avoir conclu de contrat avec un fournisseur ayant pour objet une obligation d’achat de marchandises ou de prestations de services, à l’exception des logiciels de rédaction d’actes, de comptabilité et des appareils de reproduction de marque Canon.
Or, le contrat de location conclu par le cédant avec la société Locam avait pour objet une licence d’utilisation de site web fourni par la société Axecibles, le loueur étant chargé d’encaisser les sommes dues au titre de l’hébergement pour le compte du fournisseur ou de l’hébergeur pendant une durée de 48 mois.
Il s’agit non d’un crédit-bail, mais d’un contrat à exécution successive ayant pour objet une prestation de service pendant 48 mois et pas exclusivement la création du site web avec un nom de domaine.
Or, la liste des contrats d’exploitation conclus par le cédant avec un fournisseur ayant pour objet une obligation d’achat de marchandises ou de prestations de services (logiciels de rédaction d’actes, de comptabilité et des appareils de reproduction de marque Canon) telle qu’elle figure dans le traité de cession est limitative.
Il ne peut donc se déduire des autres mentions de ce traité de cession, notamment de ce qu’il porte sur l’ensemble des contrats d’exploitation existants figurant dans les comptes et documents comptables dont le cessionnaire déclarait avoir eu connaissance, que les parties ont eu la commune intention d’y inclure le contrat conclu avec la société Locam pour un site internet ayant un nom de domaine comprenant l’identité du cédant.
A défaut d’écrit prévoyant expressément la cession du contrat conclu par le cédant avec la société Locam, et le traité ne permettant pas de rapporter la preuve d’une commune intention des parties d’inclure ce contrat dans la cession avec le consentement du cessionnaire, M. [V] [K] ne rapporte pas la preuve du caractère libératoire de la cession de l’office.
Il sera par conséquent débouté de toutes ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la société [C] [W] à laquelle il ne démontre pas avoir transféré les obligations contractées à l’égard de la société Locam dès la cessation de ses fonctions de notaire.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [V] [K] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à la société Locam et la somme de 1.500 euros à la société [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 4 mars 2022 du contrat de location conclu entre M. [V] [K] et la société Locam ;
CONSTATE que le traité de cession d’un office notarial conclu entre M. [V] [K] et la société [C] [W] est inopposable à la société Locam ;
CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la société Locam la somme de 12.117,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause M. [C] [W] et constate l’intervention volontaire en ses lieu et place de la SASU [C] [W] ;
CONSTATE que le traité de cession d’office notarial entre M. [V] [K] et la société [C] [W] ne constitue pas un écrit permettant de rapporter la preuve de la cession du contrat conclu par le cédant avec la société Locam le libérant de ses obligations ;
DEBOUTE M. [V] [K] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la société [C] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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