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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 4]
SUR-[Localité 10]
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3AJ
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [M] [Y] [X]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [7]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[7]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [F] [V] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [9]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] [X] a été en arrêt de travail sur la période du 2 avril 2024 au 23 septembre 2024.
Madame [M] [Y] [X] a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 2 avril 2024 au 23 septembre 2024 et un délai de carence de trois jours a été appliqué du 2 avril 2024 inclus au 4 avril 2024 inclus.
Suivant décision du 24 septembre 2024, Madame [M] [Y] [X] a été placée en Affection Longue Durée (ALD) par le service médical de la [7], à compter du 30 avril 2024.
Par courrier du 2 octobre 2024, la [7] a notifié à Madame [M] [Y] [X] un indu d’un montant de 100,98 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie du 30 avril 2024 au 2 mai 2024 en raison de l’application d’un nouveau délai de carence, en lien avec son ALD : « Selon les éléments à notre disposition, il apparaît que nous vous avons réglé certaines prestations à tort. Votre arrêt de travail du 30/04/2024 au 23/09/2024 est en rapport avec l’article L. 324-1 du 30/04/2024. En conséquence, un nouveau délai de carence s’applique pour la période du 30/04/2024 au 02/05/2024 ».
Par courrier du 7 novembre 2024 reçu le 15 novembre 2024, Madame [M] [Y] [X] a contesté cet indu auprès de la Commission de Recours Amiable ([8]) de la Caisse.
En l’absence de réponse de la [8] dans les délais impartis, Madame [M] [Y] [X] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2025, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Madame [M] [Y] [X] conteste devoir l’indu notifié par la [7].
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [7] demande au Tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Madame [M] [Y] [X] de son recours.
Dans le cadre d’une note en délibéré accordée lors de l’audience et envoyée par courriel le 28 novembre 2025, la [7] produit différents arrêts de travail de Madame [M] [Y] [X], établis par le Docteur [O] :
— Un arrêt de travail initial du 02/04/2024 : prescrit jusqu’au 02/05/2024 ;
— Deux volets de l’arrêt de travail de prolongation du 30/04/2024 : prescrit jusqu’au 30/05/2024 ;
— Un arrêt de prolongation du 29/05/2024 : prescrit jusqu’au 28/06/2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Le code de la sécurité sociale dispose :
En son article L. 321-1 : " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
En son article L 323-1 : " L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ".
En son article R. 323-1 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 […] » ;
En son article L. 133-4-1, premier alinéa : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil : « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ; « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Madame [M] [Y] [X] conteste devoir l’indu d’un montant de 100,98 euros qui lui a été notifié par la [7], par courrier du 2 octobre 2024. A l’audience, elle explique qu’elle a subi une opération de la main le 21 juillet 2023 pour cause de tendinite ; qu’elle a la maladie de Lyme depuis octobre 2021 et qu’en octobre 2023, elle a repris le travail à temps plein. Elle indique ensuite qu’elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pour trois mois, soit jusqu’en janvier 2024 puis qu’elle a repris le travail à temps plein en janvier 2024, avant d’être en arrêt maladie au 2 avril 2024. Elle soutient que l’arrêt de travail du 30 avril 2024 était une prolongation de l’arrêt initial du 2 avril et qu’il a été rajouté un motif psychologique qui ne figurait pas dans l’arrêt de travail initial, alors même qu’elle avait formulé cette demande auprès de son médecin-traitant dès le 2 avril 2024. Elle précise enfin être aujourd’hui en affection de longue durée pour sa main et sa jambe.
En réplique, la [7] soutient que par avis du 24 septembre 2024, le service médical a placé Madame [M] [Y] [X] en affection longue durée à compter du 30 avril 2024 ; que par conséquent, un nouveau délai de carence aurait dû être appliqué à compter de cette date, soit du 30 avril 2024 au 2 mai 2024 ; que des indemnités journalières ont pourtant été versées à tort à l’assurée sur cette période. Elle rappelle, au visa de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, que lorsqu’une nouvelle période d’indemnisation au titre d’une affection de longue durée s’ouvre, le délai de carence de trois jours s’applique et qu’en l’espèce, Madame [M] [Y] [X] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, à savoir : du 2 avril 2024 au 29 avril 2024 (indemnisation au titre de l’assurance maladie) et du 30 avril 2024 au 23 septembre 2024 (indemnisation au titre d’une affection de longue durée) ; et que de ce fait, le délai de carence du 30 avril 2024 au 2 mai 2024 ayant été réglé à tort, un indu de 108,98 euros a été généré.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que :
o Madame [M] [Y] [X] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, qui ont été établis par le Docteur [O], à savoir :
— Un arrêt de travail initial du 02/04/2024 : prescrit jusqu’au 02/05/2024 ;
— Un arrêt de travail de prolongation du 30/04/2024 : prescrit jusqu’au 30/05/2024 ;
— Un arrêt de travail de prolongation du 29/05/2024 : prescrit jusqu’au 28/06/2024.
Il convient de souligner que ne sont pas mentionnés sur lesdits arrêts de travail les motifs médicaux. Dans le cadre de la note en délibéré produite par la [7], celle-ci indique que ces éléments sont couverts par le secret médical.
o Le dossier de Madame [M] [Y] [X] a fait l’objet d’un traitement automatique en date du 24/09/2024, correspondant à l’émission d’un avis du service médical de la Caisse, aux termes duquel il est indiqué " date de PIT (première interruption de travail) différente du 1er jour indemnisé / origine du fait nouveau : avis initial / ALD autre du 30/04/2024 / ouverture de droits / date effet de la décision : 30/04/2024 / date de signature : 24/09/2024, Nom et Prénom du signataire [N] [G] » ;
o Le Docteur [O], par certificat établi le 28/10/2024 indique : " avoir examiné Madame [M] [Y] […]. Arrêt de travail initial du 02/04/2024 en lien avec douleur poignet gauche et jambe droite qui révélé par la suite un état d’épuisement professionnel avec dépression sous-jacente, ayant fait évoluer le motif initial de l’arrêt de travail » ;
Ainsi, force est de constater que Madame [M] [Y] [X] produit ses arrêts de travail qui permettent d’attester de son placement en arrêt de travail dès le 2 avril 2024 et de la prolongation dont elle a bénéficié à partir du 30 avril.
La Caisse ne produit au débat aucun élément de nature à expliciter le motif médical du placement en Affection de Longue Durée (ALD) de Madame [M] [Y] [X] ni d’expliquer la date retenue au 30 avril 2024.
De surcroît, le secret médical afférent aux arrêts de travail de l’assurée qui sont produits par la Caisse et qui sont litigieux dans la présente affaire, fait échec à une étude comparative des motifs médicaux constatés par le Docteur [O] entre l’arrêt de travail initial du 2 avril 2024 et ceux de prolongation, des 30 avril 2024 et 29 mai 2024.
Ainsi, en l’état du dossier, il n’est donc pas possible de savoir si l’ALD a été prononcée en rapport avec les douleurs au poignet gauche et à la jambe droite ou en raison de l’état psychique de Madame [M] [Y] [X], étant précisé que cette dernière affirme que son ALD a été justifié par la pathologie affectant son poignet et sa jambe.
Le certificat daté du 28 octobre 2024 et produit au débat par Madame [M] [Y] [X] démontre que le Docteur [O] n’avait pas mentionné dans l’arrêt de travail initial du 2 avril 2024 de motif psychologique, lié à un état d’épuisement professionnel avec dépression sous-jacente, puisqu’il indique lui-même de façon claire et explicite que ladite lésion psychique a « fait évoluer le motif initial de l’arrêt de travail » et que celle-ci s’est « révélée par la suite », soit postérieurement à la date du 2 avril 2024.
En tout état de cause, ce certificat ne saurait suffire à expliquer le motif du placement en ALD à compter du 30 avril 2024 ; et l’évolution alléguée de l’état de santé de Madame [M] [Y] [X], en lien avec le développement d’une pathologie psychique, ne saurait présenter une quelconque influence sur la portée de l’arrêt de travail initial du 2 avril 2024, dans la mesure où il s’agit d’un motif médical supplémentaire, lequel ne fait donc pas échec aux motifs médicaux initiaux retenus par le Docteur [O], en lien avec une « douleur du poignet gauche et la jambe droite ».
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de caractériser l’existence d’une pathologie différente de celle inscrite sur le certificat médical initial du 2 avril 2024 qui aurait donné lieu au placement de l’assurée en ALD, aucun nouveau délai de carence n’était amené à s’appliquer pour le versement des indemnités journalières, de sorte que l’indu notifié par la [7] d’un montant de 100,98 euros n’apparaît pas fondé.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra ainsi d’infirmer la décision implicite de rejet de la [8] et la décision de la [7] du 2 octobre 2024, relatives à l’indu notifié à Madame [M] [Y] [X] d’un montant de 100,98 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie du 30 avril 2024 au 2 mai 2024 en raison de l’application d’un nouveau délai de carence.
La [7] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision implicite de rejet de la [8] et la décision de la [7] du 2 octobre 2024, relatives à l’indu notifié à Madame [M] [Y] [X] d’un montant de 100,98 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie du 30 avril 2024 au 2 mai 2024 en raison de l’application d’un nouveau délai de carence ;
DEBOUTE la [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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