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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00244
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/01346
N° Portalis DB2R-W-B7J-D2W5
MP/LT
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSES
E.U.R.L. POPCORN DESIGN, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 848 104 154 0036, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, Mandataire Judiciaire, désigné par jugement d’ouverture de RJ du le 1er octobre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de Maître [T] [E],
toutes deux représentées par Maître Philippe GOSSET, avocat au barreau d’ANNECY.
DÉFENDERESSE
Madame [K] [C] veuve [N]
née le 07 Septembre 1939 à [Localité 6] (ITALIE)
de nationalité Française, gérante, demeurant [Adresse 1],
Monsieur [W] [N]
Né le 17 Janvier 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française, gérant de société, demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 20 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 15 Décembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 Décembre 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 juillet 2025, la société POPCORN DESIGN, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et la SELARL MJ SYNERGIE ont assigné Madame [K] [C] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la défenderesse à régler à la société POPCORN DESIGN la somme de 1 8 841,72 euros au titre de travaux afférents à la rénovation de bureaux , la création de deux logements et la rénovation de l’extérieur du bâtiment, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En l’absence de constitution d’avocat par Madame [K] [C], l’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 pour une audience, sans plaidoirie, fixée le 24 octobre 2025.
Par conclusions du 20 décembre 2025, le conseil de Madame [K] [C] sollicite la révocation de la clôture afin de pouvoir conclure dans les intérêts de sa cliente, son confrère ne s’opposant pas à ce rabat . La présente décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
*L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’ il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérierement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
*En l’espèce, le conseil de Madame [K] [C] indique que sa cliente n’ a pu consituter avocat du fait d’une difficulté informatique de transmission du numéro de rôle par le conseil de la demanderesse , il fait valoir , par ailleurs , l’absence d’oppostion de la demanderesse , il sollicite le renvoi de la procédure à la première audience de mise en état.
Il n’y a pas d’observations de la part de la demanderesse.
En conséquence, il convient de faitre droit à cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer la procédure à la première audience de mise en état .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé publiquement , par mise à disposition au Greffe;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025;
RENVOIE la présente procédure à la mise en état du 14 janvier 2026 à 8 heures 30.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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