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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 déc. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01198 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSYV – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00279
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [X]
née le 26 Février 1987 à METZ (57000), demeurant 16E rue Maurice Barres – 57500 SAINT-AVOLD
représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 10 Février 1983 à FORBACH (57600), demeurant 9 Rue du Haagwald – 57200 SARREGUEMINES
représenté par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 9 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] et Monsieur [U] [X] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Macheren le 8 juin 2013.
Deux enfants sont issus de cette union [Y] [X] [Y] née le 04 novembre 2010 à Saint Avold (57) et [T] [X], née le 10 Janvier 2014 à Saint Avold.
Par exploit signifié le 10 septembre 2024, Madame [D] [O] a assigné Monsieur [U] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté que le domicile conjugal n’existe plus, attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT, dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier souscrit, dit que l’autorité parentale est exercé en commun par les parents, fixé la résidence de [Y] au domicile maternel et la résidence de [T] en alternance au domicile de chacun des parents, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires de l’année du vendredi 18 h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires correspondant aux semaines pendant lesquelles [T] sera chez son père, fixé à 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation du père pour [Y] et à 50 euros celle pour [T], dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, dit que les frais scolaires et extraordinaires sont partagés par moitié entre les parents, constaté l’accord des parties pour que l’épouse perçoive les prestations familiales et constaté l’accord des parties pour que les parts fiscales soient réparties par moitié entre les parents.
Dans ses dernières écritures déposées le 30 septembre 2025, Madame [D] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 233 et suivants du Code civil
Prononcer le divorce entre les époux [X]/ [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Déclarer dissous le mariage contracté le 8 juin 2013 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de MACHEREN (57) .
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Vu l’article 264 du Code civil,
Dire que Madame [D] [X] pourra user du nom marital après le prononcé du divorce.
Vu l’article 262-1 du Code Civil,
Dire que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens seront fixés au 15 juin 2024.
Homologuer l’acte de partage reçu par Maître [P] [L], notaire à la résidence de FORBACH, en date du 10 juin 2025.
Dire que l’autorité parentale concernant [Y] et [T] sera exercée conjointement par les deux parents,
Dire que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dire que la résidence habituelle de l’enfant [T] sera fixée de manière alternée aux domiciles respectifs des 2 parents,
Dire que la résidence alternée s’exercera comme suit :
— Les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures
— À charge pour le parent qui commence la semaine d’hébergement d’aller chercher les enfants ou, exceptionnellement et en cas d’empêchement, de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit ) connue des enfants, au domicile de l’autre parent.
— L’alternance se poursuivra pendant les vacances de Toussaint, d’Hiver et de Printemps selon les mêmes modalités.
— Durant la moitié des vacances de Noël et des vacances d’été, ces dernières étant fractionnées par quinzaine, l’alternance se poursuivra chez le père la première semaine des vacances de Noël, et les premières quinzaines des mois de juillet et août, les années paires, et la 2e semaine des vacances de Noël, et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août, les années impaires. L’alternance se poursuivra inversement chez la mère la première semaine des vacances de Noël, et les premières quinzaines des mois de juillet et août, les années impaires, et la 2e semaine des vacances de Noël, et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août, les années paires.
Préciser que par « moitié » des vacances scolaires d’été, fractionnées par quinzaine, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que la période commence le samedi matin suivant la fin des cours, ou le dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la 2e semaine.
Dire que la résidence habituelle de l’enfant [Y] sera fixée au domicile de Madame [D] [X].
Dire que Monsieur [U] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
les fins de semaine des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires correspondant aux semaines de vacances pendant lesquelles la résidence de [T] sera établie en alternance chez Monsieur [U] [X].
Dire que les 2 parents se partageront par moitié les frais scolaires et les frais extrascolaires relatifs aux besoins des enfants.
Dire que Madame [D] [X] percevra les prestations familiales y compris le supplément familial ouvert du chef des enfants,
Dire que les 2 parents se partageront les parts fiscales relatives aux enfants par moitié.
Condamner Monsieur [U] [X] à payer à Madame [D] [X] une pension alimentaire de 50 € pour l’enfant [T], et 150 € pour l’enfant [Y], soit 200 € au total, payable mensuellement et d’avance, avant le 05 de chaque mois, 12 mois sur 12, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de l’assignation.
Dire que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification du parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025, Monsieur [U] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
Prononcer le divorce entre les époux [X]/[O] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi ;
Donner acte à Monsieur [X] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame [X] conserve l’usage du nom marital ;
Dire que la date des effets du divorce sera fixée au 15.06.2024, date de la séparation des parties ;
Homologuer l’acte de partage reçu le 10.06.2025 par Maître [P] [L], Notaire à FORBACH ;
Dire que l’autorité parentale concernant [Y] et [T] sera exercée conjointement par les parents ;
Fixer la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère ;
Dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties ;
— hors vacances scolaires : les fins de semaine paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine ;
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires correspondant aux semaines pendant lesquelles la résidence de [T] sera fixée chez le père.
Fixer la résidence de [T] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, à charge pour le parent qui commence la semaine d’hébergement d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent ;
— l’alternance se poursuivra pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps selon les mêmes modalités ;
— pendant les vacances de Noël : l’alternance se poursuivra chez le père la première semaine de vacances les années paires et la seconde semaine de vacances les semaines impaires et inversement pour la mère ;
— les vacances d’été seront partagées par moitié, avec un fractionnement par quinzaine :
*les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
*les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
Fixer à 200 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [X] à Madame [O], soit 50 € pour [T] et 150 € par [Y] ;
Dire que les frais scolaires et extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents; Dire que Madame [X] percevra l’intégralité des allocations familiales ;
Dire que les pars fiscales seront réparties par moitié entre les parents ;
Dire que chacun conservera ses frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du signature du procès-verbal d’acceptation en date du 27 juillet 2025 contresigné par leurs avocats respectifs.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, d’entériner l’accord des parties sur les mesures accessoires dans les termes qui seront repris dans le dispositif du jugement, dès lors que ces mesures apparaissent conformes à l’intérêt des conjoints et des enfants.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 15 juin 2024, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 juin 2024 en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [D] [O] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial
Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En l’espèce, les parties ont produit un acte de partage de la communauté reçu par Me [L], notaire à Forbach le 10 juin 2025.
Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, de fixer la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère et de [T] en alternance au domicile de chacun des parents et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 150 euros pour [Y] et 50 euros pour [T].
En l’absence de modification depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il convient d’entériner l’accord des parties, conforme à la situation respective actuelle des parties.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de Madame [D] [O] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Ce civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [D] [O], née le 26 février 1987 à Metz (Moselle)
Et de,
Monsieur [U] [X], né le 10 février 1983 à Forbach (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 08 juin 2013 devant l’Officier de l’Etat civil de Macheren ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 juin 2025, date de la séparation des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial reçu le 10 juin 2025 par Me [L], notaire à Forbach ;
ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [Y] [X] née le 04 novembre 2010 à Saint Avold (57) et [T] [X], née le 10 Janvier 2014 à Saint Avold ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants
FIXE la résidence de l’enfant [Y] au domicile de Madame [D] [O] épouse [X] ;
DIT que Monsieur [U] [X] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties ;
a) hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires correspondant aux semaines pendant lesquelles la résidence de [T] sera fixée chez le père ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l’années chez le père et les semaines impaires de l’année chez la mère, du vendredi 18 h au vendredi suivant 18 h,
A charge pour le parent qui commence la semaine d’hébergement d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendanr les vacances de toussaint, d’hiver et de Printemps selon les mêmes modalités ;
DIT que pendant les vacances de Noël, l’alternance se poursuivra chez le père la première semaine des vacances les années paires et les années impaires la seconde semaine des vacances et inversement pour la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié avec un fractionnement par quinzaine,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (50 euros pour [T] et 150 euros pour [Y]) due par Monsieur [U] [X] et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [D] [O] à compter de la date de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel elles résident habituellement en vertu de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
DIT que les frais scolaires et extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents, ce étant précisé que pour les frais exceptionnels, l’accord de l’autre parent tant sur le principe que sur le montant de la dépense doit être recherché ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [D] [O] perçoive les prestations familiales y compris le supplément familial ouverts du chef des enfants;
CONSTATE l’accord des parties pour les parts fiscales soient réparties par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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